Référé, 27 décembre 2024 — 24/00513

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : [G] [I] [T]

c/ Compagnie d’assurance MACIF DE FRANCE

N° RG 24/00513 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IPLJ

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA - 45Me Sylvain CHAMPLOIX - 92 ORDONNANCE DU : 27 DECEMBRE 2024

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [G] [I] [T] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13] (MAROC) [Adresse 7] [Localité 10]

représenté par Me Sylvain CHAMPLOIX, demeurant [Adresse 6] - [Localité 10], avocat au barreau de Dijon

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 212312023008939 du 12/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Dijon)

DEFENDERESSE :

Compagnie d’assurance MACIF DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 8]

représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, demeurant [Adresse 2] - [Localité 10], avocats au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 octobre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024, puis prorogé au 27 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [G] [I] [T] est le propriétaire d'un véhicule Ford Fiesta immatriculé [Immatriculation 9]. Le 20 avril 2022, M. [I] a eu un accident de la circulation en conduisant son véhicule.

Il est assuré par la société MACIF.

Par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024, M. [I] a fait assigner son assureur la MACIF à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins d'ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, dire qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle et réserver les dépens.

M. [I] fait valoir que :

le 20 avril 2022 son véhicule a été percuté à l'arrière par M. [E] suivant constat amiable dressé sur place entre les parties et reproduit au dossier ; cet accident a causé des désordres sur le véhicule de M. [I] et notamment au niveau de la jupe arrière gauche, dont il produit deux photographies au dossier ; par courrier du 3 mai 2022 suivant expertise réalisée par la société Auto Bourgogne, la MACIF a refusé de prendre en charge le dommage de M. [I] au motif que « les dommages (…) [du] véhicule ne sont pas imputables à l'accident », elle proposait en outre une indemnisation par chèque à hauteur de 42 euros, reproduit au dossier ; une mission d'expertise réalisée par M. [R] [S], expert agréé, a été diligentée par la MACIF le 7 septembre 2022 ; il verse au dossier un contrôle technique du 10 juin 2020 pour démontrer que les désordres ne sont pas antérieurs à l'accident ; il produit deux devis du 18 octobre 2022 réalisé par AD Carrosserie et du 19 octobre 2022 réalisé par LCP Automobiles qui chiffrent le coût de reprise des désordres, respectivement, à la somme de 7510, 86 euros TTC et 2 584,69 € TTC ; il s'estime donc fondé à solliciter à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire par le juge des référés. L'assureur MACIF demande au juge des référés de : - lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la mesure d’expertise sollicitée, toutes protestations et réserves d’usage étant émises ; - réserver les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En l'espèce M. [I] verse au dossier un rapport de constat amiable du 20 avril 2022 décrivant les conditions de l'accident, un constat de contrôle technique du 7 juin 2020, des photographies des désordres allégués. Il produit en outre des courriers de la MACIF de refus de prise en charge du 3 mai 2022, en plus d'une indemnisation de 42 €, ainsi que deux devis du 18 et 19 octobre 2023 chiffrant le coût de reprise des désordres à la somme de 7510, 86 € TTC et 2 584,69 € TTC.

M. [I] justifie d'un motif légitime à demander une expertise judiciaire.

Il convient de faire droit à la demande de M. [I] et d’ordonner une expertise