JLD, 26 décembre 2024 — 24/01024
Texte intégral
N° RG 24/01024 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXGL Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 26 Décembre 2024 pour notification à [Z] [W] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 26 Décembre 2024
Me Antoine SIFFERT
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 26 Décembre 2024
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 26 Décembre 2024
Le greffier
Débats à l'audience du 26 Décembre 2024 Décision du 26 Décembre 2024
Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Ségolène DUPERRON, greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [Z] [W] né le 08 Juillet 1961 à [Localité 8]
Date de la réadmission : 19 décembre 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 25 juillet 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 6], pôle de psychiatrie Hôpital [9] [Adresse 2] [Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 3] [Localité 6]
Tiers demandeur : [M] [C] [W] [Adresse 4] [Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier du [Localité 6] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier du [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Décembre 2024.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Antoine SIFFERT - au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée - au directeur du groupe hospitalier du [Localité 6] - au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en ses observations : - Me Antoine SIFFERT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [Z] [W], qui n’a pas comparu, étant en fugue.
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Antoine SIFFERT, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Antoine SIFFERT s’en rapporte à l’appréciation des médecins.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [9], [Adresse 2], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 juillet 2024
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [P] le 25 septembre 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 25 septembre 2024
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 13 décembre 2024
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [T] le 19 décembre 2024
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 19 décembre 2024
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [P] le 23 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 19 septembre 2024
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publiqu