JLD, 26 décembre 2024 — 24/01026

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

N° RG 24/01026 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GXGN Minute N° Dossier SPI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION

Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 26 Décembre 2024 pour notification à [P] [F] contre signature d’un récépissé

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance le 26 Décembre 2024

[P] [F]

Reçu copie de la présente ordonnance, le 26 Décembre 2024

Me Antoine SIFFERT

Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 26 Décembre 2024

à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]

Le greffier

Copie au procureur de la République le 26 Décembre 2024

Le greffier Débats à l'audience du 26 Décembre 2024 Décision du 26 Décembre 2024

Nous, Valérie ETILE, vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Ségolène DUPERRON, greffier,

Siégeant en audience publique au Centre [7], en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP

Vu l’admission en soins psychiatrique de : [P] [F] née le 12 Juin 1996 à [Localité 4]

Date de la réadmission : 20 décembre 2024

Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 19 décembre 2024

Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie Hôpital [7] [Adresse 3] [Localité 4].

Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 4]

sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du centre hospitalier [7], [Adresse 3] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 Décembre 2024,

Vu les avis donnés par Notre greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Antoine SIFFERT - au directeur du groupe hospitalier [Localité 4] - au procureur de la République ; Après avoir entendu en leurs observations : - [P] [F], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Antoine SIFFERT, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,

En l’absence du directeur de l’établissement de soins à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée et du ministère public,

Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.

EXPOSÉ DES DEMANDES

La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.

Me [N] [L] demande la mainlevée de la mesure.

Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.

Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.

MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION

Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier [7], [Adresse 3], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :

1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 décembre 2024

2/ Le programme de soins établi par le Docteur [V] le 20 décembre 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 20 décembre 2024

3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois

4/ la dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 12 décembre 2024 5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [V] le 20 décembre 2024

6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 20 décembre 2024

7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [V] le 23 décembre 2024 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.

SUR CE,

Sur la forme Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le fond Selon l'article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. E