1ère Chambre civile, 24 décembre 2024 — 23/00668

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° 24/00753 N° RG 23/00668 N° Portalis DB2G-W-B7H-IRVX

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 24 décembre 2024

Dans la procédure introduite par :

Syndic. de copro. [Adresse 5] pris en la personne de son syndic, la Sarl Weiblen Immeubles dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.A.S. LK NET dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Vincent BURKARD-RUBY de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en paiement des charges ou des contributions

En application de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 12 novembre 2024 devant Ziad El Idrissi, magistrat chargé d’instruire l’affaire, assisté de Thomas Sint, Greffier lors des débats

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de: Monsieur Ziad El idrissi, Premier Vice-Président M. Jean-Louis Dragon, Juge Madame Blandine Ditsch, Juge qui en a délibéré conformément à la loi, statuant comme suit par jugement contradictoire mise à disposition au greffe prononcé et signé par Monsieur Ziad El Idrissi, Premier Vice-Président assisté de Monsieur Thomas Sint, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sas Lk Net est propriétaires des lots n° 127, 128, 345, 346, 347, 354, 394, 457, 458, 459, 482 et 509 dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé “[Adresse 5]”, situé [Adresse 3] à [Localité 2].

Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la Sas Lk Net.

Par acte introductif d’instance du 7 décembre 2023, signifié le 21 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]”, pris en la personne de son syndic, la Sarl Weiblen Immeubles, a attrait la Sas Lk Net devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 19.788,84 euros avec les intérêts de droit à compter de la signification de la présente demande, - 1.000 euros à titre de dommages-intérêts, - 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - les entiers dépens.

À l’appui de sa demande en justice, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 5]” fait valoir que la Sas Lk Net ne règle pas régulièrement les charges de copropriété dont elle est redevable.

Bien qu’elle ait constitué avocat, la Sas Lk Net n’a pas conclu.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2024.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]

L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : “À défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.”

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon, l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, non remise en cause depuis, dispose, que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, “les frais nécessaires exposés par le syndicat,