PPEP Civil, 4 décembre 2024 — 23/00728

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPEP Civil

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 23/00728 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IGK6

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION

DU 04 décembre 2024 PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (YOUGOSLAVIE), de nationalité française demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Christelle HARDOUIN, avocat au barreau de MULHOUSE

PARTIE DEFENDERESSE : Madame [P] [H] épouse [D], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] de nationalité française demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sophie ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR,

Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière

NOUS, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Clarisse GOEPFERT, greffier de ce tribunal présent lors des débats et de Manon HANSER, greffier de ce tribunal présent lors du prononcé,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2024,

A la suite des débats à l’audience publique du 13 septembre 2024;

Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 9 février 2023, Me [O] [L], commissaire de justice associé à Colmar, a fait signifier à la Sa Société Générale la saisie-attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers M. [F] [I], et ce, à la demande de Mme [P] [H] épouse [D] sur la base d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Colmar en date du 03 mai 2010.

La saisie-attribution a été dénoncée à M. [F] [I] le 15 février 2023.

Par assignation signifiée le 14 mars 2023, M. [F] [I] a attrait Mme [P] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir : - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, pratiquée pour un montant de 431,49 euros, dont la pension alimentaire du mois de février 2023 d’un montant de 195 euros, - condamner Mme [P] [D] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [F] [I] exposait avoir déjà réglé la pension alimentaire due au titre des mois de février et mars 2023, dès réception du relevé d’identité bancaire par courriel du commissaire de justice du 6 mars 2023.

Aux termes de ses écritures datées du 18 octobre 2023 et déposées le 20 octobre 2023, M. [F] [I] demandait au juge de l’exécution de : - dire que Mme [P] [D] a été remplie de ses droits, et en cas de contestation, en ce qui concerne la remise des fonds par leur fils, - voir déférer le serment à Mme [P] [D], à savoir a-t-elle ou non reçu de son fils [K] la somme de 390 euros en espèces pour la pension alimentaire des mois de décembre 2022 et janvier 2023, - lui réserver la possibilité de conclure par la suite.

M. [F] [I] exposait avoir donné à son fils [K] [I] en main propre la somme de 390 euros, représentant la pension alimentaire pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023, et produisait une attestation de ce dernier affirmant “avoir donnée la somme de 390 euros en main propre à sa mère, Mme [P] [D], qui ne lui aurait donné aucun justificatif de paiement.”

Aux termes de ses écritures datées du 4 avril 2024 et déposées le 5 avril 2024, M. [F] [I] demandait au juge de l’exécution de : - constater que son fils [K] [I] confirme avoir gardé les fonds qu’il lui avait remis, - ordonner en tant que de besoin l’audition de son fils [K] [I] quant à cette remise des fonds, - mettre en cause, dans la procédure, son fils [K] [I], - en tout état de cause, donner mainlevée de la saisie-attribution et débouter Mme [P] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses écritures du 12 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, M. [F] [I] demande au juge de l’exécution de : - prendre note de l’accord intervenu entre les parties, - trancher le montant dû au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - renvoyer l’affaire à une autre audience pour constater l’exécution de l’accord et le retrait de la procédure.

Aux termes de ses écritures du 12 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, Mme [P] [D] conclut au débouté et à la condamnation de M. [F] [I] en tous les frais et dépens, en ce compris les frais d’huissier mandaté dans le cadre de l’exécution forcée, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.