J.L.D., 27 décembre 2024 — 24/02925
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 24/02925 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TURT Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur COLOMAR Dossier n° N° RG 24/02925 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TURT
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 11 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire concernant Monsieur X se disant [P] [R], né le 14 Décembre 2001 à [Localité 4] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [P] [R] né le 14 Décembre 2001 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine prise le 22 décembre 2024 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 22 décembre 2024 à 18 heures 15
Vu la requête de M. X se disant [P] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 26 Décembre 2024 à 18 heures 14 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 décembre 2024 reçue et enregistrée le 26 décembre 2024 à 9 heures 04 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Monsieur [L] [V] [W], interprète en langue arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me François MIRETE, avocat de M. X se disant [P] [R], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [P] [R], né le 14 juin 2001 à [Localité 4] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 11 avril 2024, prononcé par le préfet du Nord et régulièrement notifié à l'intéressé le même jour à 17h05.
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[P] [R], alors placé en garde à vue du chef de recel de vol au commissariat de police de [Localité 3], a fait l'objet, le 22 décembre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de l'Hérault et notifiée à l'intéressé le même jour à 18h15.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 décembre 2024 à 09h04, le préfet de l'Hérault a demandé la prolongation de la rétention de [P] [R] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 décembre 2024 à 18h14, le conseil de [P] [R] a soulevé les moyens suivants : incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention défaut d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement tenant sa vulnérabilité,
A l'audience du 27 décembre 2024, [P] [R] indique être resté en connaissance de cause sur le territoire français, ayant connaissance de son OQTF et ayant déjà été interpellé à la frontière avec la Belgique. Pour autant, il indique travailler sur les marchés et vouloir régulariser sa situation, refaire ses documents d'identité et s'installer avec sa compagne.
Le conseil de [P] [R] soulève in limine litis plusieurs moyens d'irrégularité tirés de la notification tardive et incomplète des droits à son client. Il maintient sa requête écrite, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrégularités et moyens de contestation de l'arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [P] [R] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de l'Hérault aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
Sur la régularité de la procédure
Sur la notification