J.L.D., 27 décembre 2024 — 24/02890
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 24/02890 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUHS Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Monsieur [B] Dossier n° N° RG 24/02890 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TUHS
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 5 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [S] [V], né le 27 Juin 2024 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [S] [V] né le 27 Juin 2024 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne prise le 22 décembre 2024 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 22 décembre 2024 à 14 heures 55 ;
Vu la requête de M. [S] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 Décembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 23 Décembre 2024 à 10 heures 38 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 décembre 2024 reçue et enregistrée le 26 décembre 2024 à 8 heures 57 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me François MIRETE, avocat de M. [S] [V], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [S] [V], né le 27 juin 2004 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant retrait de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 05 décembre 2023, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne et régulièrement notifié.
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[S] [V], alors placé en garde à vue du chef de trafic de stupéfiants, a fait l'objet, le 22 décembre 2024, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le même jour à 14h55.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 décembre 2024 à 08h57, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [S] [V] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 23 décembre 2024 à 10h3, [S] [V] a soulevé les moyens suivants : défaut de motivation et d'examen personnel de sa situation dans la décision de placement,
A l'audience du 27 décembre 2024, [S] [V] indique être entré en situation régulière en France et ne pas comprendre pourquoi il est en rétention, admettant seulement quelques erreurs de jeunesse.
Le conseil de [S] [V] soutient in limine litis les irrégularités tirées du défaut d'habilitation des agents ayant consulté les fichiers, de l'absence de diligences pertinentes pour contacter l'avocat choisi de l'intéressé, de la prolongation de garde à vue non suivie d'actes d'enquête, de la notification incomplète des droits de rétention et de la coexistence des mesures de garde à vue et de rétention administrative. Il soulève encore l'irrecevabilité tirée du défaut d'actualisation du registre de rétention. Il maintient par ailleurs la requête de son client, ajoutant que la compétence de l'auteur de l'arrêté, compétent uniquement lorsqu'il est de permanence, n'est pas démontrée.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des irrégularités, irrecevabilités et moyens de contestation de l'arrêté de placement. Il soutient la demande de prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [S] [V] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de