PREMIERE CHAMBRE, 26 décembre 2024 — 21/03828

Sursis à statuer Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 26 DECEMBRE 2024

N° RG 21/03828 - N° Portalis DBYF-W-B7F-ICRR

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE CIC OUEST (RCS de NANTES n° 855 801 072), dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDERESSE

Madame [K] [X] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Benoit DESNOS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame M-D MERLET, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier, lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 Mars 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 puis prorogée à plusieurs reprise pour être rendue le 26 Décembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement contradictoire en date du 25 mai 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits et de la procédure, ce Tribunal a, notamment, : . écarté la fin de non recevoir tirée des articles L 622- et L 631-20 (ancien) du Code de commerce, . débouté Mme [K] [X], épouse [R] de ses contestations ou demandes fondées sur les articles 1169, 1130, 1131, 1140 et 1143 du Code civil, L 341-1 et L 341-4 anciens du Code de la consommation, . débouté Mme [K] [X], épouse [R] de ses demandes fondées sur l’inobservation du devoir de mise en garde, . dit le cautionnement consenti par Mme [K] [X], épouse [R] le 22 novembre 2020 régulier et valable, . prononcé un sursis à statuer sur la demande en paiement présentée par la société Cic Ouest, . renvoyé l’affaire à une audience de mise en état dématérialisée, . invité les parties à présenter leurs explications sur le sort de la convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] et son incidence sur la demande présentée par la société Cic Ouest, . prononcé un sursis à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile, . réservé les dépens.

Par écritures transmises le 02 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, de la procédure et des moyens, Mme [K] [R], épouse [X] demande au Tribunal : “Vu le jugement du 25 mai 2023, Vu l’article 2290 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats (de) : . (la) juger (...) recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, . débouter la société Banque Cic Ouest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, . condamner la société Banque Cic Ouest au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, . condamner la société Banque Cic Ouest aux entiers dépens”. En substance, elle fait valoir que la convention de compte courant n’a jamais été dénoncée de sorte que la banque ne peut lui réclamer le paiement du solde débiteur.

Par écritures transmises le 11 octobre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, de la procédure et des moyens, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société CIC OUEST invite le Tribunal à :

“ . (lui) adjuger (...) l’entier bénéfice de son assignation et condamner Mme [K] [R] à lui payer la somme de 44.133,30 € avec intérêts légaux à compter du 9 septembre 2021 date de l’assignation ainsi que celle de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, . (lui) donner acte (...) qu’elle n’exécutera pas la condamnation susvisée tant que la Sté ITP respectera les échéances de son plan de redressement, . condamner Mme [K] [R]aux dépens dont distraction au profit de Me Thierry Chas conformément à l’article 699 du code de procédure civile”. A l’appui, elle fait essentiellement valoir que le 07 septembre 2023, elle a dénoncé la convention de compte courant de sorte que le solde débiteur dont elle réclame le paiement à la caution est désormais exigible.

L’ordonnance fixant la clôture de l’instruction a été prononcée le 29 février 2024.

Sur quoi

Attendu que si le créancier est fondé à “solliciter la condamnation de la caution en vue de l’obtention d’un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues sans préjuger du montant qu'elle pourra lui réclamer en cas de défaillance, non encore constatée, de la société débitrice dans le paiement des dividendes du plan” (Cass. Com ; 21 octobre 2020, n°19-16.185), il est constant que pour agir utilement contre la caution qui garantit le solde débiteur d’un compte courant soit un contrat en cours, le banquier doit démontrer que ce compte a été préalablement clôturé faute de quoi la créance n’est pas exigible à l’égard du débiteur et cette absence de déchéance du terme interdit d’en demander paiemen