PREMIERE CHAMBRE, 26 décembre 2024 — 22/02775

Sursis à statuer Cour de cassation — PREMIERE CHAMBRE

Texte intégral

N° Minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

PREMIERE CHAMBRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RENDU LE 26 DECEMBRE 2024

N° RG 22/02775 - N° Portalis DBYF-W-B7G-ILPS

DEMANDERESSES

Madame [T] [C] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 15] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Madame [N] [M] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 12] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Toutes deux représentées par Maître Karine DUBOIS de la SCP ABCD (AVOCATS BRUGIERE-DUBOIS-BOURGUEIL-CLOCET), avocats au barreau de TOURS,

DÉFENDERESSE

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE (RCS d’ORLEANS n° 383 952 470) [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL, avocats au barreau de BOURGES, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame M-D MERLET, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,

Assistée de J. GENTY, Greffier placée lors des débats et de V. AUGIS, Greffier, lors du prononcé du jugement.

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Septembre 2023 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2023 puis prorogée à plusieurs reprises pour être rendue le 26 Décembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [H] [F] a vendu à Mme [T] [C] et Mme [N] [M] épouse [X] un immeuble sis à [Localité 14] . Cette acquisition a été financée au moyen d’un prêt “primo + avec préfinancement” d’un montant de 230 968,84 euros au taux de 3,430 % soit un Teg de 4,14 % l’an proposé par la Société anonyme Caisse d’épargne Loire Centre (la banque). D’une durée de vingt cinq ans, l’emprunt était remboursable à compter du 1er décembre 2014 en 300 échéances constantes de 1253,87 euros.

La société Caisse d’épargne Loire Centre a consenti à Mme [C] et Mme [M] ce crédit immobilier suivant offre préalable remise le 30 novembre 2012, acceptée le 11 décembre 2012 repris par un acte authentique reçu le 20 décembre 2012. L’offre de prêt était annexée à l’acte authentique auquel elle s’incorporait (page 19) formant ainsi que ses annexes un tout indivisible avec lui.

Par lettre recommandée avec avis de réception adressée à “Mlle [C] ou Mlle [M] [Adresse 8]” la banque les a mises en demeure de lui régler la somme de 2 673,88 euros soit les échéances des mois de juin et juillet 2017 dans les 15 jours suivants la réception de ce courrier faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme. Ce courrier a été renvoyé à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”.

Par courriers recommandés avec avis de réception du 28 juillet 2017 destinés respectivement à Mlle [M] [N] et à Mlle [C] [T] toutes deux domiciliés [Adresse 8], la banque a prononcé la déchéance du terme, fixé la créance à 235 427,71 euros et informé la destinataire de son inscription au FICP (L 333-4 du Code de la consommation). Ces pli présentés le 1er août 2017 ont été renvoyés à l’expéditeur avec la mention “pli avisé et non réclamé”.

Moyennant 160 000 euros l’immeuble a été vendu à la Sci Farel suivant acte reçu le 16 novembre 2017 par Me [K] [P] avec le concours de Me [V]. Le notaire rédacteur a délivré une attestation de vente qui domiciliait Mme [T] [C] [Adresse 7] à [Localité 14] et Mme [N] [M], [Adresse 11] à [Localité 13].

Le 27 juillet 2017, un règlement de 159 100 euros a été enregistré par la banque.

Stipulant qu’il ne valait pas novation des clauses et conditions du contrat initial, un plan d’apurement a été convenu aux termes duquel le client reconnaissait devoir la somme de 72 478,58 euros à majorer des frais, intérêts et accessoires jusqu’à parfait règlement. Il a été signé le 1er août 2019 par Mme [N] [M] qui résidait [Adresse 6] à [Localité 13] et le 30 août 2019 par Mme [T] [C] qui résidait [Adresse 9] à [Localité 13]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 08 septembre 2021, la banque les a mises en demeure de lui payer la somme de 61 515,41 euros sous vingt deux jours.

Par acte extrajudiciaire délivré le 31 mai 2022, Mme [T] [C] et Mme [N] [M] ont assigné la société Caisse d’épargne Loire Centre devant ce Tribunal judiciaire aux fins d’obtenir l’annulation de la déchéance du terme, la condamnation de la banque au paiement d’une somme de 13 653,81 euros indûment réglée, la radiation de leur inscription au fichier national des incidents de paiement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir, outre la somme de 3000 euros chacune en réparation de leur préjudice moral et celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par écritures transmises le 13 septembre 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, de la procédure et des moyens