Chambre civile 1-7, 27 décembre 2024 — 24/07761

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 24/07761 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W5NZ

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[D] [E]

Me Vanessa LANDAIS

HOPITAL [3]

Ministère public

ORDONNANCE

Le 27 Décembre 2024

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Mme Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Madame [D] [E]

actuellement à l'hôpital [3] d'[Localité 4], [Localité 2]

Comparante, assistée de Me Vanessa LANDAIS , avocat au barreau de Versailles, vestiaire 648, commis d'office

APPELANTE

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE

HOPITAL [3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

non représenté

INTIME

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

A l'audience publique du 26 décembre 2024 où nous étions Madame Agnès PACCIONI assistée de Mme Maëva VEFOUR, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 27 décembre 2024;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [D] [E], née le 9 janvier 1982 fait l'objet depuis le 13 décembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [3] d'[Localité 4] sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d'un tiers, en la personne de M. [P] [V], son frère.

Le 18 décembre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 19 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 21 décembre 2024 par Mme [E].

Mme [E], le centre hospitalier [3] d'[Localité 4], et M. [V] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Mme Corinne Moreau, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 23 décembre 2024, avis versé aux débats.

L'audience s'est tenue le 26 décembre 2024 en audience publique

A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [3] d'[Localité 4] et M. [P] [V] n'ont pas comparu.

Le conseil de Mme [D] [E] a soulevé une irrégularité relative à l'absence d'avis médical motivé à l'appui de la requête et a précisé renoncer au moyen d'irrégularité tiré de l'absence de production du certificat médical avant l'audience d'appel.

Mme [D] [E] a été entendue en dernier et a dit que l'hospitalisation se passait bien en dépit d'un milieu bruyant et agressif en raison des patients qui la réveillent la nuit et font du bruit. Elle indique être enceinte, qu'il faut qu'on lui montre les résultats sanguins puisque les médecins indiquent qu'elle n'est pas enceinte, mais elle se sent enceinte. Elle indique prendre ses traitements et qu'elle les prendrait à l'extérieur.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête aux fins de maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte en l'absence d'avis médical motivé

Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du code de santé publique :

« I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :

1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code.

Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;

(')

II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. »

Ce texte ne prévoit pas que la saisine s