Recours Hospitalisation, 27 décembre 2024 — 24/00175
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Décembre 2024
ORDONNANCE
Minute N° 24/175
N° RG 24/00175 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWDI
Décision déférée du 11 Décembre 2024
- Juge des hospitalisations sans consentement d'ALBI -
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
Actuellement hospitalisé au centre spécialisé [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assisté par Me Claire MACARIO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
PREFECTURE DU TARN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement convoquée, non comparante
TIERS AVISÉ
CENTRE SPECIALISE [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Régulièrement avisé, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 26 Décembre 2024 devant N. ASSELAIN, assisté de I. ANGER
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement convoquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, N.ASSELAIN, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 27 Décembre 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 7 décembre 2024, M.[O] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du représentant de l'Etat prise par arrêté préfectoral du 8 décembre 2024, faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le maire de la commune d'[Localité 6] le 7 décembre 2024, pour troubles à l'ordre public avec projection d'objets sur des voitures, associés à une agitation psychomotrice et à une logorrhée.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire d'Albi l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M.[Y] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2024 à 16 h 50. Il conteste souffrir de troubles mentaux, mais indique avoir des problèmes de santé au niveau du haut du corps et avoir rendez-vous avec un neurologue.
M.[Y], assisté par son conseil, demande au délégataire du premier président d'ordonner la mainlevée de la mesure.
A l'audience, il a expliqué que du 20 novembre au 6 décembre 2024, il a dû supporter du matin au soir le bruit de cortèges de mariage, et de voitures freinant puis redémarrant devant ses fenêtres en faisant le plus de bruit possible, de sorte qu'il s'est énervé et a jeté une poubelle sur une voiture. Il remarque qu'on ramasse toutes les poubelles sauf la sienne. Il indique n'avoir jamais eu de problèmes psychiatriques ou neurologiques, mais souffrir des cervicales.
Son avocat souligne que M.[Y] est désormais paisible, et maître de ce qu'il a à dire, de sorte qu'un parcours de soins paraît suffisant.
Le préfet du Tarn, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 23 décembre 2024, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 24 décembre 2024, mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision.
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MOTIVATION :
Sur le fond :
Selon l'article L3213-1 du code de la santé publique :
I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.- Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision,