Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 23/00566

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Arrêt N°

R.G : 23/00566 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4T7

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

C/

[K]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

Chambre sociale

Appel d'une décision rendue par le POLE SOCIAL DU TJ DE SAINT-DENIS en date du 28 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 26 AVRIL 2023 rg n° 22/00573

APPELANTE :

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [T] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

DÉBATS : A l'audience de conférence de la présidente de la chambre sociale le 5 Décembre 2023, l'affaire a été fixée au 25 Juin 2024 en dépôt de dossier, devant Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre. Les parties ne s'y étant pas opposées.

Par bulletin du 25 juin 2024, le greffier a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la Cour composée de :

Président : Madame Corinne JACQUEMIN,

Conseiller : Madame Agathe ALIAMUS,

Conseiller : Madame Aurélie POLICE,

qui en ont délibéré,

et que l'arrêt serait rendu le 17 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Octobre 2024.

Greffier : Mme Delphine GRONDIN, greffière.

LA COUR

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [K], chauffeur poids lourds au sein de la société [3], a été victime d'un accident du travail le 28 novembre 2019 pris en charge par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) au titre de la législation sur les risques professionnels avec fixation, sur avis du médecin-conseil de la caisse, de la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré au 24 décembre 2021.

Par décision du 22 février 2022, la CGSSR a fixé le taux d'incapacité permanente (IPP) du salarié à 7% après consolidation.

M. [K] a contesté ce taux le 15 avril 2022 devant la CMRA qui n'a pas répondu dans les délais.

M. [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis, le 21 octobre 2022, aux fins d'obtenir l'annulation de la décision précitée de la CGSSR et de voir fixer son taux d'incapacité permanente.

À l'audience du 28 février 2023, le tribunal a ordonné une consultation medicale du requérant et a désigné le docteur [O] [I] pour y procèder, conformement aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurite sociale ; cette consultation a été immédiatement réalisée dans le cabinet médical attenant à la salle d'audience et dans des conditions assurant la confidentialité.

Il ressort du rapport d'expertise que le docteur [I] préconise un taux d'incapacite de 10 %, tout en précisant qu'il existe du fait de l'accident du travail, un retentissement professionnel certain.

Par décision en date du 28 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :

infirmé la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion en date du 22 février 2022 fixant à 7% le taux d'incapacité permanente de Monsieur [T] [K] ;

fixé à 10% le taux d'incapacité permanente résultant de l'accident du travail subi par M. [K] le 28 novembre 2019 ;

dit que les frais de consultation seront pris en charge par la caisse d'assurance maladie ;

débouté M. [K] de sa demandé au titre des frais irrépétibles ;

laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;

dit que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

La CGSSR a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 31 mai 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

annulé sa décision fixant à 7% le taux d'incapacité permanente de M. [K] à la suite de son accident du travail survenu le 28/11/2019 ;

fixé à 10% ledit taux d'incapacité permanente.

Elle sollicite de la cour, statuant à nouveau, de :

prendre acte du fait que le taux d'I.P.P. accordé à M. [K] a été correctement évalué par le médecin-conseil à hauteur de 7 %, pour les séquelles consécutives à son accident du travail du 28 novembre 2019 et subsistantes au jour de la consolidation ;

confirmer la décision rendue attribuant un taux d'I.P.P. de 7 % ;

rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile articulée à l'encontre de la Caisse ;

débouter M. [K] de toutes demandes.

Par conclusions communiquées le 8 novembre 2023, l'intimé requiert de la cour de :

confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a infirmé la décision de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion en date du 22 février 2022 fixant à 7 % le taux d