Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 23/00139
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00139 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F32U
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Saint Denis de la Réunion en date du 14 Décembre 2022, rg n° 22/00087
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A. [6] inscrite au RCS de Saint Denis, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Direction des affaires juridiques - Pôle expertise juridique
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin , greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne Jacquemin
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 octobre 2024
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [V] a été embauchée le 1er septembre 2003 par la SA [6] en qualité d'employée commerciale au sein de l'équipe de télévendeuses par contrat à durée déterminée (CDD) renouvelé le 1er janvier 2004 puis par contrat à durée indéterminée (CDI) à partir du 3 avril 2004.
À partir du 27 août 2019, Mme [V] a été placée en arrêt de travail à la suite duquel elle a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique à 60 %, préconisé par le médecin du travail.
Le 3 août 2020, la société [6] a notifié à la salariée, qui sollicitait sa prolongation sur la base d'un certificat de son médecin traitant, qu'elle refusait de maintenir le temps partiel thérapeutique.
Le 28 novembre 2020, Mme [V] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle hors tableau avec un certificat médical initial faisant apparaître un état dépressif.
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) a été saisi le 6 avril 2021 par la C.G.S.S.R. et a rendu un avis favorable le 5 juillet 2021.
Dès lors, le 8 juillet 2021, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion (C.G.S.S.R.) a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle de Mme [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 20 septembre 2021, la société [6] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) qui n'a pas statué dans le délai légal. La société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 7 février 2022 aux fins de contester la décision de la C.G.S.S.R. de reconnaître la maladie professionnelle de la salariée.
Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :
- déclaré inopposable à la société [6] la décision de la C.G.S.S.R. en date du 08 juillet 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V] ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- débouté la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion aux dépens.
Le tribunal a jugé que la Caisse n'avait pas respecté le délai de 30 jours après la notification de la saisine du CRRMP, prévu à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, permettant à l'employeur, soit de consulter ou compléter le dossier, soit de faire des observations. La C.G.S.S.R. avait d'ailleurs acquiescé à la demande d'inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [V].
Le tribunal a également, sans motivation, débouté les parties de leurs autres demandes de la société [6] tendant à obtenir, avant dire droit, une expertise puis sur le fond l'annulation de la décision implicite de rejet de la CRA concernant le caractère professionnel de la maladie de Mme [V].
La société [6] a interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions n 3, communiquées par voie électronique le 1er décembre 2023, l'appelante requiert de la cour de :
- constater que l'appel interjeté n'est ni sans objet ni dilatoire ;
- constater son intérêt à agir ;
- débouter la C.G.S.S. R de sa demande de faire constater l'appel comme étant dilatoire et sans objet.
À titre principal, la société sollicite de la cour de :
- avant-dire droit :
- infirmer le jugement du t