Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 23/00139

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 23/00139 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F32U

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Saint Denis de la Réunion en date du 14 Décembre 2022, rg n° 22/00087

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 17 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

S.A. [6] inscrite au RCS de Saint Denis, pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉE :

LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION

Direction des affaires juridiques - Pôle expertise juridique

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin , greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Corinne Jacquemin

Conseiller : Agathe Aliamus

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 octobre 2024

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [V] a été embauchée le 1er septembre 2003 par la SA [6] en qualité d'employée commerciale au sein de l'équipe de télévendeuses par contrat à durée déterminée (CDD) renouvelé le 1er janvier 2004 puis par contrat à durée indéterminée (CDI) à partir du 3 avril 2004.

À partir du 27 août 2019, Mme [V] a été placée en arrêt de travail à la suite duquel elle a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique à 60 %, préconisé par le médecin du travail.

Le 3 août 2020, la société [6] a notifié à la salariée, qui sollicitait sa prolongation sur la base d'un certificat de son médecin traitant, qu'elle refusait de maintenir le temps partiel thérapeutique.

Le 28 novembre 2020, Mme [V] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle hors tableau avec un certificat médical initial faisant apparaître un état dépressif.

Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) a été saisi le 6 avril 2021 par la C.G.S.S.R. et a rendu un avis favorable le 5 juillet 2021.

Dès lors, le 8 juillet 2021, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion (C.G.S.S.R.) a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle de Mme [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 20 septembre 2021, la société [6] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) qui n'a pas statué dans le délai légal. La société [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 7 février 2022 aux fins de contester la décision de la C.G.S.S.R. de reconnaître la maladie professionnelle de la salariée.

Par jugement du 14 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a :

- déclaré inopposable à la société [6] la décision de la C.G.S.S.R. en date du 08 juillet 2021 de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [V] ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- débouté la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion aux dépens.

Le tribunal a jugé que la Caisse n'avait pas respecté le délai de 30 jours après la notification de la saisine du CRRMP, prévu à l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, permettant à l'employeur, soit de consulter ou compléter le dossier, soit de faire des observations. La C.G.S.S.R. avait d'ailleurs acquiescé à la demande d'inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [V].

Le tribunal a également, sans motivation, débouté les parties de leurs autres demandes de la société [6] tendant à obtenir, avant dire droit, une expertise puis sur le fond l'annulation de la décision implicite de rejet de la CRA concernant le caractère professionnel de la maladie de Mme [V].

La société [6] a interjeté appel de cette décision le 20 janvier 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions n 3, communiquées par voie électronique le 1er décembre 2023, l'appelante requiert de la cour de :

- constater que l'appel interjeté n'est ni sans objet ni dilatoire ;

- constater son intérêt à agir ;

- débouter la C.G.S.S. R de sa demande de faire constater l'appel comme étant dilatoire et sans objet.

À titre principal, la société sollicite de la cour de :

- avant-dire droit :

- infirmer le jugement du t