Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 22/01605
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01605 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYXV
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 24 Octobre 2022, rg n° F22/00018
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. GESTION APOLONIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [W] [Z] [R] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 décembre 2023
DÉBATS : A l'audience de la mise en état de la chambre sociale le 4 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 25 juin 2024 en dépôt de dossier devant Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire. Les parties ne s'y étant pas opposées.
Par bulletin du 25 juin 2024, le greffier a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la cour composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [L], embauchée par la SAS Gestion Apolonia en qualité d'aide-soignante, selon contrat à durée indéterminée en avril 2012, au sein de la maison de retraite ' Etablissement [O] [F] ', a été victime d'un accident du travail le 11 juin 2015, reconnu comme tel par la C.G.S.S.R. le 1er juillet suivant.
Elle a été reconnue travailleur handicapé sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2024.par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées.
Mme [L], qui a subi des lésions importantes aux genoux ayant occasionné deux opérations en 2015 et 2017, a été déclarée inapte définitivement à son poste par le médecin du travail le 15 avril 2021, avec dispense de reclassement.
Par courrier du 19 avril 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été prononcé pour inaptitude le 30 avril 2021.
Mme [L] qui contestait son licenciement en estimant que son inaptitude était liée au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et sollicitait l'indemnisation de ses préjudices, a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui, par jugement du 24 octobre 2022, a jugé que la société avait manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement de Mme [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence le conseil de prud'hommes a :
- condamné la société Gestion Apolonia à payer à la salariée les sommes suivantes :
o 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
o 2.581,99 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
o 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o s'est déclaré incompétent pour statuer sur la question du préjudice distinct et a invité la partie demanderesse, si elle le souhaite, à se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis ;
- débouté la salariée du surplus de ses prétentions ;
- débouté la société Gestion Apolonia de sa demande reconventionnelle ;
- condamné société Gestion Apolonia aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 3 novembre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de juger que :
- Mme [L] a été victime d'un accident de travail, dont les circonstances étaient totalement imprévisibles ;
- la société n'a pas failli à son obligation de sécurité ;
- la société n'a pas commis de faute ;
- à la suite de sa visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [L] inapte à tout poste, dispensant la société de toute recherche de reclassement ;
- la société a procédé à son licenciement pour inaptitude médicalement constatée selon les règles prescrites par le code du travail ;
Et par conséquent de :
- juger que le licenciement est doté d'une cause réelle et sérieuse ;
- débouter Mme [L] de toutes ses demandes et prétentions ;
En tout état de cause, condamner Mme [L] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 22 février 2023, la salariée demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a :
- jugé que l'inaptitude prononcée à l'égard de Mme [L] est liée au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
- jugé en conséquence qu