Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 22/01507

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01507 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYRG

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Saint-Denis en date du 23 Septembre 2022, rg n° F21/00348

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

APPELANTE :

S.A.R.L. LA SOCIETE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES DE BOURBON (STIB)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Xavier BELLIARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [G] [M] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Clôture : 4 décembre 2023

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2024 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe ALIAMUS

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024

* *

*

LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [C] a été embauché par la SARL Transaction Immobilière Bourbon (STIB) le 18 février 2016, par contrat à durée indéterminée (CDI), en qualité d'employé de bureau, puis promu au poste de négociateur junior le 21 février 2019.

M. [C] a reçu un avertissement le 28 octobre 2020, puis a été placé en arrêt de travail à compter du 22 novembre 2020.

Le salarié a été convoqué à un entretien préalable qui s'est déroulé le 24 février 2021, avec mise à pied conservatoire avant d'être licencié le 4 mars 2021, pour cause réelle et sérieuse, avec dispense de préavis.

M. [C] a saisi le conseil de prudhommes de Saint-Denis de la Réunion le 13 septembre 2021 aux fins d'obtenir, au principal, la requalification de son licenciement en licenciement nul, et subsidiairement, en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement des indemnités correspondantes.

Par jugement du 23 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé que le licenciement de M. [C] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a déclaré bien-fondé dans ses demandes indemnitaires afférentes à son licenciement ;

- condamné la SARL STIB, en la personne de son représentant légal, à verser à M. [C], les sommes suivantes :

- 11.250,00 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- débouté Monsieur [G] [C] de ses autres demandes ;

- débouté la SARL STIB de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 14 octobre 2022, la société STIB a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 14 janvier 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [C] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et a fait droit aux demandes indemnitaires du salarié.

Elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de ses plus amples demandes, notamment au titre du licenciement nul allégué et des dommages et intérêts au titre d'un prétendu préjudice distinct.

Elle demande à la cour de statuer à nouveau et de condamner l'intimé à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées le 11 avril 2023, M. [C] demande à la cour, à titre principal, de déclarer recevable et fondé son appel incident et d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de son licenciement et, statuant à nouveau, de :

- juger que par le licenciement prononcé à son encontre, la société STIB a violé son droit de libre expression constitutionnellement protégé ;

- prononcer en conséquence la nullité du licenciement qui lui a été notifié le 4 mars 2021 ;

- condamner en conséquence la société STIB à lui payer les sommes de :

28.500 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct, résultant du comportement déloyal de l'employeur.

À titre subsidiaire, il sollicite de la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement par la société STIB est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- le réformer sur le quantum des indemnités allouées et, statuant à nouveau, sur ces chefs ;

- condamner la société STIB à lui payer les sommes de :

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