Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 22/01465
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01465 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYOX
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-DENIS en date du 14 Septembre 2022, rg n° F20/00292
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. REUNION VALORISATION ENVIRONNEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [H] [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : M. [M] [P] (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 4 décembre 2023
DÉBATS : A l'audience de la mise en état de la chambre sociale le 4 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 25 juin 2024 en dépôt de dossier devant Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire. Les parties ne s'y étant pas opposées.
Par bulletin du 25 juin 2024, le greffier a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la cour composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe Aliamus
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024
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LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [Y] [Z] a été embauché le 13 janvier 2014 en qualité d'agent de valorisation par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) par la SAS Réunion Valorisation Environnement.
Depuis le 1er novembre 2019, la société Réunion Valorisation Environnement applique la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet du 16 avril 2019.
M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis le 21 septembre 2020 aux fins d'obtenir le paiement de différentes primes et indemnités :
- 2.137,89 euros à titre de prime d'ancienneté pour la période allant de janvier 2016 à octobre 2019 ;
- 9.487,61 euros à titre de prime de 13ème mois pour la période allant de janvier 2014à novembre 2019 ;
- 2.534,70 euros à titre d'indemnité de salissure pour la période allant de janvier 2014 à octobre 2019 ;
- 385 euros à titre d'indemnité de transport pour la période allant de janvier 2014 à mai 2020 ;
- 7.138,69 euros à titre d'indemnité de panier pour la période allant de janvier 2014 à mai 2020.
Par décision en date du 14 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
- condamné la société Réunion Valorisation Environnement à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
- la somme de 2.137,89 euros au titre de la prime d'ancienneté de janvier 2016 à octobre 2019 ;
- la somme de 9.487,61 euros au titre de la prime du 13ème mois de janvier 2014 à novembre 2019 ;
- la somme de 2.534,70 euros au titre de l'indemnité de salissure de janvier 2014 à octobre 2019 ;
- la somme de 385 euros au titre de l'indemnité de transport de janvier 2014 à mai 2020 ;
- débouté M. [Z] de ses demandes indemnitaires pour le surplus ;
- condamné la société Réunion Valorisation Environnement à verser à M. [Z] une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute autre demande ;
- condamné la société Réunion Valorisation Environnement au paiement des entiers dépens.
La société Réunion Valorisation Environnement a interjeté appel du jugement précité le 10 octobre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 janvier 2023, la société Réunion Valorisation Environnement requiert de la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l'action ;
- condamné la société Réunion Valorisation Environnement à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
- la somme de 2.137,89 euros au titre de la prime d'ancienneté de janvier 2016 à octobre 2019 ;
- la somme de 9.487,61 euros au titre de la prime du 13ème mois de janvier 2014 à novembre 2019 ;
- la somme de 2.534,70 euros au titre de l'indemnité de salissure de janvier 2014 à octobre 2019 ;
- la somme de 385 euros au titre de l'indemnité de transport de janvier 2014 à mai 2020 ;
- la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les dépens de l'instance.
- débouté la société Réunion valorisation Environnement de sa demande reconventionnelle ;
L'appelante demande de statuer à nouveau afin de :
- déclarer irrecevables car prescrites les demandes de M. [Z] portant sur la période antérieure au 21 septembre 2018 ;
- en tout état de cause, le voir débouter de l'intégralité de ses demandes comme étant infondées ;
- condamner M. [Z] à lui payer à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
M. [Z], qui a constitué un défenseur syndical n'a pas déposé de conclusions.