Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 22/01345
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01345 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYHD
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 17 Août 2022, rg n° 21/00220
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
APPELANTE :
Madame [D] [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique, devant Corinne Jacquemin, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2024;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024
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LA COUR :
Exposé du litige
Mme [D] [E] [B], salariée de la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) en qualité de manager stratégique, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 12 mars 2020.
Elle a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant du 13 au 20 mars 2020.
Un certificat médical initial a été établi le 4 avril 2020 par un médecin psychiatre qui constate un 'état anxiodépressif avec réactions psychotraumatiques et psychosomatiques après des violences psychologiques dans un contexte de dénigrement professionnel '.
L'employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 5 juin 2020, accompagnée de réserves.
Par courrier en date du 28 septembre 2020, la caisse primaire a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par Mme [B].
Le 19 novembre 2020, la salariée a saisi la commission de recours amiable (CRA), puis, par requête du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion concernant le refus de prise en charge de l'accident du 12 mars 2020 au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 27 août 2021, la CRA a confirmé explicitement le rejet de la reconnaissance d'accident du travail.
Par jugement du 17 août 2022, le tribunal a débouté Mme [B] de son recours.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision par acte du 22 septembre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 octobre 2023, l'appelante requiert de la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau :
A titre principal, juger que :
- la procédure de reconnaissance de l'accident du travail dont elle a fait l'objet est nulle ;
-l'accident de travail de Mme [B] est reconnu par décision implicite ;
- elle a bien été victime d'un accident du travail ;
- l'accident du travail dont elle a été victime doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
A titre subsidiaire, juger que :
- elle a bien été victime d'un accident du travail ;
- l'accident du travail dont a été victime Mme [B] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
En tout état de cause, condamner la CGSSR à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 13 mars 2023, la CGSSR requiert de la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, débouter Mme [B] de toutes ses demandes et :
- confirmer la décision de la CPAM de Seine Saint-Denis, rendue par la CGSSR en date du 28 septembre 2020, de refus de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [B] au titre des risques professionnels ;
- dire et juger que la décision du 28 septembre 2020 est fondée et parfaitement opposable à Mme [B] ;
- confirmer aussi bien sur le fond que sur la forme la décision explicite de rejet rendue par la C.R.A. le 27 août 2021.
Aux motifs indiqués au dispositif :
- qu'elle a parfaitement respecté ses obligations procédurales en matière d'investigations ;
- de l'absence de prise en charge implicite du fait de l'application des délais de procédure prorogés dans le cadre de la gestion de la crise COVID-19 ;
- que Mme [B] ne rapporte pas la preuve de l'existence et de la matérialité d'un fait accidentel survenu le 12 mars 2020 aux temps et lieu de travail ;
- de