Chambre sociale, 17 octobre 2024 — 22/01072

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01072 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FXEY

Code Aff. :CJ

ARRÊT N°

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE (Réunion) en date du 05 Juillet 2022, rg n° F 21/00085

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [I] [N]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [S] [L] [M], entrepreneur individuel exerçant à l'enseigne TRANSPORTS [M]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Laetitia CHASSEVENT de la SARL LC AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

PARTIES INTERVENANTES :

S.E.L.A.R.L. BACH FRANKLIN ES QUALITE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non représentée

S.E.L.A.R.L. ELISE DE LAISSARDIAIRE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Non représentée

Association UNEDIC DELEGATION AGS CENTRE DE LA REUNION

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Non représentée

Clôture : 4 décembre 2023

DÉBATS : A l'audience de la mise en état de la chambre sociale le 4 décembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 25 juin 2024 en dépôt de dossier devant Mme Corinne Jacquemin, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire. Les parties ne s'y étant pas opposées.

Par bulletin du 25 juin 2024, le greffier a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre sociale de la cour composée de :

Président : Corinne JACQUEMIN

Conseiller : Agathe Aliamus

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

et que l'arrêt serait rendu le 17 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 OCTOBRE 2024

* *

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LA COUR :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [N] a été embauché en tant que chauffeur, le 5 octobre 2014, par contrat à durée déterminée (CDD) pour une durée de six mois par Monsieur [S] [L] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous l'enseigne Transport [M], avec une rémunération mensuelle fixée à 1.500 euros net pour 35 heures hebdomadaires.

Par un avenant du 6 octobre 2015, le contrat s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée (CDI) aux mêmes conditions.

Le 19 janvier 2021, M. [N] qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 5 février 2021, puis a été licencié pour faute grave le 10 février 2021.

M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre le 20 mai 2021, aux fins d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et le paiement des indemnités en découlant.

Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de M. [N] pour faute grave était justifié ;

- condamné M. [M] à payer au salarié les sommes suivantes :

- 3.896,75 euros brut (trois mille huit cent quatre-vingt-seize euros et soixante-quinze centimes) à titre de rappel de salaire ;

- 389.67 euros brut (trois cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-sept centimes) à titre des congés payés sur salaire ;

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [N] du surplus de ses demandes ;

- ordonné la remise des fiches de paie rectifiées, sous astreinte de 20 euros par jour de retard dès le 15ème jour de la notification du jugement ;

- débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;

- condamné M. [M] aux dépens.

Par déclaration en date du 25 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision et l'a dénoncée le 20 septembre 2022 à l'intimé dont l'activité sous la forme d'une entreprise individuelle a fait l'objet d'une radiation le 16 décembre 2022.

La SARL à associé unique Transport [M] - créée le 5 septembre 2022 - est venue aux droits de l'entreprise individuelle [S] [L] [M] et a communiqué ses conclusions le 14 décembre 2022, lesquelles ont été déclarées recevables par ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 6 juin 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 janvier 2023, l'appelant requiert de la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- a dit que son licenciement pour faute grave était justifié ;

- l'a débouté du surplus de ses demandes.

M. [N] sollicite de statuer à nouveau afin de :

- ordonner à M. [M] de lui fournir les données électroniques enregistrées dans les mémoires de sa carte personnelle ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil, téléchargées sur un support de sauvegarde, conformément aux dispositions de l'article D.3312-60 du code du transport et de l'article 33 du règlement (UE) n 165/2014 du 4 février 2014, soit le fichier ' C1B ' sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

- juger que le salarié a effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, qui n'ont pas été mentionn