Chambre des Etrangers, 27 décembre 2024 — 24/04403

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Texte intégral

N° RG 24/04403 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J234

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2024

Véronique DE MASCUREAU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la requête du Préfet d' EURE ET LOIR tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 24 octobre 2024 à l'égard de M. [H] se disant [T] [U] né le 24 Septembre 1994 à [Localité 2] (IRAK) de nationalité Irakienne ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 Décembre 2024 à 16 heures10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [H] se disant [T] [U] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 24 décembre 2024 à 8 heures 30 jusqu'au 8 janvier 2025 à la même heure;

Vu l'appel interjeté par M. [H] se disant [T] [U], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 décembre 2024 à 11 heures 42 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],

- à l'intéressé,

- au Préfet d' EURE ET LOIR

- à Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

- à [D] [P], interprète en langue kurde sorani ;

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [H] se disant [T] [U] ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en présence de [D] [P], interprète en langue kurde sorani, expert assermenté, en l'absence du Préfet d'Eure et Loir et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [H] se disant [T] [U] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1];

Me Chloé PIAUD-PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présente au palais de justice;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [H] se disant [T] [U] , de nationalité irakienne, a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 24 octobre 2024, qui lui a été notifié le 25 octobre.

Par ordonnance en date du 29 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré la procédure à l'encontre de M. [H] se disant [T] [U] régulière et a prolongé sa rétention pour une durée de 26 jours.

Cette ordonnance a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rouen en date du 31 octobre 2024.

Le 24 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée supplémentaire de 30 jours.

Saisi par une requête du Préfet d'Eure et Loir, par ordonnance en date du 24 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Rouen a autorisé le maintien en rétention de M. [H] se disant [T] [U] pour une durée supplémentaire de 15 jours, ordonnance dont M. [H] se disant [T] [U] a interjeté appel.

A l'audience,M. [H] se disant [T] [U] sollicite, par l'intermédiaire de son conseil, l'infirmation de la décision attaquée. Il reprend les moyens soulevés dans sa déclaration d'appel, à savoir :

- le recours illégal à la visioconférence;

-l'absence de menace pour l'ordre public de sorte que les conditions pour ordonner la prolongation de la rétention n'étaient pas réunies.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [H] se disant [T] [U] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

- Sur le recours à la visio conférence

L'article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la sal