Chambre Etrangers/HSC, 27 décembre 2024 — 24/00680

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 343/2024 - N° RG 24/00680 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VP2P

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Isabelle CHARPENTIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES par courriel reçu le 26 Décembre 2024 à 15 heures 30 pour :

M. [U] [W]

né le 11 Août 1997 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 25 Décembre 2024 à 15 heures 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 24 décembre 2024 à 24 heures ;

En présence du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée, Monsieur [F] [Z], muni d'un pouvoir,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de Monsieur [U] [W], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 27 Décembre 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [I] [N], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

M. [U] [W] se disant de nationalité marocaine a fait l'objet d'une interpellation le 19 décembre 2024 par les services de police de [Localité 1] à la suite d'une plainte pour violences volontaires.

M. [U] [W], dépourvu de document d'identité et de document de voyage, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 20 décembre 2024 par le Préfet du Finistère.

En exécution d'une décision prise par le préfet le 20 décembre 2024, il a été placé en rétention administrative le même jour.

Par requête motivée du 23 décembre 2024, reçue le 24 décembre, le préfet du Finistère a saisi le juge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de 26 jours de la rétention administrative de M.[W].

Par ordonnance rendue le 25 décembre 2024, le juge a :

- rejeté les exceptions de nullité,

- prolongé la rétention de M. [W] pour une durée maximale de 26 jours à compter du 24 décembre 2024 à 24 heures.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 décembre 2024 à 15 h30, M. [W] par la voix de son conseil a formé appel de cette ordonnance.

A l'audience, M. [W] a maintenu sa demande d'infirmation de l'ordonnance et de mainlevée de son placement en rétention administrative.

Son conseil a maintenu les moyens d'irrégularité de la procédure et de sa rétention administrative tirés de :

- l'absence de personne morale conventionnée dans le local de rétention de [Localité 1],

- l'orientation préalable dans le local de rétention de [Localité 1],

- l'information tardive du Procureur de son transfert au CRA,

- le défaut d'examen complet de sa situation au regard notamment de sa vulnérabilité,

- le défaut de diligences de l'administration,

Il a été sollicité le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique.

Comparant, le représentant du préfet du Finistère a conclu au rejet du recours et a demandé la confirmation de l'ordonnance.

Le Parquet Général a rendu un avis écrit le 26 décembre 2024 et s'en est rapporté.

Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l'audience.

MOTIFS

L'interessé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 20 décembre 2024 à 18h40.

Sur l'absence de conventionnement d'une personne morale dans le local de rétention :

Il résulte de l'article R 744-20 du Ceseda que les étrangers retenus dans un CRA bénéficient sans formalité d'informations auprès d'une personne morale ayant pour mission de les informer et de les aider à exercer leurs droits ; que les prestations sont assurées par une personne morale ayant conclu une convention avec le ministre chargé de l'immigration.

L'article R 744-21 prévoit que les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d'une personne morale à leur demande