Chambre Etrangers/HSC, 27 décembre 2024 — 24/00679

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 342/2024 - N° RG 24/00679 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VPZG

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Nous, Isabelle CHARPENTIER, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,

Statuant sur l'appel formé par Me Léo-Paul BERTHAUT, avocat au barreau de Rennes, par courriel reçu le 26 Décembre 2024 à 12 heures 59 pour :

M. [Z] [C]

né le 23 Août 2005 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 25 Décembre 2024 à 14 heures 25 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 24 décembre 2024 à 24 heures ;

En l'absence de représentant de la PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoquée, ayant déposé des pièces et observations par courriel reçu le 27 décembre 2024 avant l'audience qui ont été mises à la disposition des parties,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 décembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.

En présence de Monsieur [Z] [C], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,

Après avoir entendu en audience publique le 27 Décembre 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de M. [O] [H], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :

M. [Z] [C] se disant de nationalité tunisienne a fait l'objet le 20 décembre 2024 d'un placement en garde à vue par les services de police de [Localité 1] pour des faits d'usage de produits stupéfiants et de non-respect des obligations liées à une assignation à résidence.

Le 20 décembre 2024, il a fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Calvados lui portant obligation d'avoir à quitter le territoire français avec interdiction de retour de 3 ans.

Le même jour, il s'est vu notifier par le Préfet du Calvados une décision de placement en rétention au centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de quatre jours.

Par requête motivée en date du 24 décembre 2024, reçue le même jour à 13h29 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Calvados a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de M. [C].

Par requête reçue le 23 décembre 2024, M. [C] a contesté l'arrêté de placement en rétention administrative.

Par ordonnance rendue le 25 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a :

- rejeté les exceptions de nullité soulevées,

- ordonné la prolongation du maintien de M. [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 24 décembre 2024 à 24 heures.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Rennes le 26 décembre 2024 à 12h59, M. [C] a formé appel de cette ordonnance.

Le procureur général, suivant avis écrit du 26 décembre 2024 sollicite l'infirmation de la décision entreprise, au motif qu'il est impossible au vu de la procédure de police de contrôler par qui le Fichier des personnes recherches a été consulté lors de l'interpellation de M. [C] et si l'opérateur de permanence au Centre d'Information de Commandement ( CIC) de l'hôtel de police de [Localité 1] était ou non habilité pour cette consultation comme l'exige l'article 15-5 du code de procédure pénale ; qu'il s'agit d'une nullité d'ordre public qui ne suppose pas la démonstration d'un grief.

Comparant à l'audience, M. [C] déclare avoir interjeté appel pour rester en France, car il est inscrit dans un lycée pour suivre une formation lui permettant de passer le Bac pro, après l'obtention d'un CAP de cuisine à [Localité 2], qu'il bénéficie d'un hébergement chez un ami à [Localité 3] (14). Si sa mère est domiciliée en Tunisie, son oncle vit en France.

Son conseil fait valoir l'irrégularité de la procédure pénale préalable à son placement en rétention administrative et soulève l'irrecevabilité de la requête de prolongation pour défaut de production des pièces justificatives en ce que :

- la procédure est entachée d'une nullité d'ordre public à défaut pour le juge de pouvoir vérifier l'habilitation de l'agent ayant consulté le fichier des personnes recherchées, sans que l'appelant ait à démontre