Cabinet D, 12 décembre 2024 — 24/00053

other Cour de cassation — Cabinet D

Texte intégral

N° 381

GR

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Copies authentiques délivrées à :

- Ministère Public,

- Me Jourdainne,

- M. [B],

- La Paierie de la PF,

- Greffier Rc,

- Greffier Tmc,

le 26.12.2024.

REPUBLIQUE FRANCAISE

COUR D'APPEL DE PAPEETE

Chambre Commerciale

Audience du 12 décembre 2024

RG 24/00053 ;

Décision déférée à la Cour : jugement n° 2024/37, rg n° 2023 000140 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 12 février 2024 ;

Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 13 février 2024 ;

Appelant :

Le Ministère Public ;

Ayant conclu ;

Intimés :

Mme [R] [M] [Z], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], de nationalité française, commerçante inscrite au Rcs de [Localité 5] sous le n° 19 1501 A à l'enseigne Maopi Constructions, demeurant à [Adresse 4] ;

Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ;

M. [U] [B],représentant des créanciers de Mme [R] [Z], [Adresse 3] ;

La Paierie de la Polynésie française, [Adresse 2] ;

Non comparante, convoquée par LRAR le 8 mars 2024 ;

Ordonnance de clôture du 27 septembre 2024 ;

Composition de la Cour :

Après communication de la procédure au ministère public conformément aux articles 249 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française et après que la cause ait été débattue et plaidée en audience non publique du 10 octobre 2024, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, M. SEKKAKI et Mme MARTINEZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;

Greffier lors des débats : Mme Imera SOUCHE ;

Arrêt contradictoire ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;

Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A R R E T,

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

La cour se réfère à la décision dont appel pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :

Sur assignation du PAYEUR DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE, [R] [Z], entrepreneur à l'enseigne MAOPI CONSTRUCTIONS, a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 27 février 2023.

Dans son rapport en date du 22 juin 2023, le représentant des créanciers a fait état d'un passif bancaire et fiscal déclaré d'un montant de 67 497 115 F CFP et a sollicité la prolongation de la période d'observation pour permettre à la débitrice de justifier de la reprise de son activité. [R] [Z] a indiqué avoir fait appel à un comptable pour élaborer un projet de plan de continuation.

Dans son rapport en date du 7 novembre 2023, le représentant des créanciers a indiqué que la débitrice ne s'était plus manifestée. Un projet de plan de continuation a été déposé le 13 novembre 2023. La période d'observation a été prolongée par jugement en date du même jour.

Dans son rapport en date du 7 février 2024, le représentant des créanciers a indiqué qu'un nouveau projet venait d'être déposé sur lequel les créanciers devaient être consultés.

L'affaire a été appelée à l'audience du 12 février 2024. Le représentant des créanciers a indiqué que le passif était important et qu'il n'y avait pas d'éléments concrets pouvant permettre de l'apurer. Le ministère public a conclu à la mise de la débitrice en liquidation judiciaire.

Par jugement rendu le même jour, le tribunal a invité le représentant des créanciers à procéder à la consultation des créanciers sur le projet de plan déposé par [R] [Z], et a renvoyé l'examen du dossier à l'audience du 8 avril 2024.

Le procureur de la République a relevé appel par déclaration faite au greffe le 13 février 2024.

Il est demandé :

1° par le procureur général près la cour d'appel de Papeete, dans ses conclusions visées le 24 mai 2024, de :

Constater que la période d'observation a excédé le délai de 12 mois sans réquisitions expresses du procureur de la République ;

Infirmer le jugement entrepris ;

Ordonner la liquidation judiciaire ;

2° par [R] [Z], dans ses conclusions récapitulatives visées le 2 juillet 2024, de :

Déclarer l'appel irrecevable ;

À titre subsidiaire :

Déclarer l'appel infondé ;

Confirmer le jugement entrepris.

La PAIERIE DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE n'a pas conclu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024.

Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La procédure de redressement judiciaire a été ouverte selon le régime simplifié. C'est donc au débiteur qu'il appartient de présenter le cas échéant un projet de plan de redressement. Dans ce cas, le juge-commissaire fait rapport au tribunal et lui soumet le p