Chambre 2 A, 27 décembre 2024 — 22/00399
Texte intégral
MINUTE N° 532/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 27 décembre 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 27 DÉCEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/00399 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-HYF6
Décision déférée à la cour : 25 Novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT et INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT :
Monsieur [O] [M]
demeurant [Adresse 5] à [Localité 7]
représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, Avocat à la cour
INTIMÉE et APPELANTE SUR APPEL INCIDENT :
Madame [X] [M] épouse [A]
demeurant [Adresse 24] à [Localité 6]
représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, Avocat à la cour
INTIMÉS :
Madame [U] [M] épouse [T]
demeurant [Adresse 17] à
[Localité 2]
représentée par Me Anne CROVISIER de la SELARL ARTHUS, Avocat à la cour
Monsieur [I] [E] [M]
demeurant [Adresse 9]
[Localité 3] (Polynésie Française)
représenté par Me Julie HOHMATTER, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Mesdames Myriam DENORT et Nathalie HERY, Conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
En présence de Madame [D] [G], Greffière stagiaire
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement, après prorogation le 20 juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Strasbourg du 6 mai 2013, Mme [F] [S], veuve [M], née le [Date naissance 4] 1933, a été placée sous tutelle, mesure confiée à Mme [H] [Z].
À compter du 26 octobre 2011 et jusqu'à son décès, Mme [F] [S], veuve [M], a résidé à l'EHPAD [25] à [Localité 6].
Elle est décédée le [Date décès 8] 2014 à [Localité 6], laissant pour lui succéder ses quatre enfants, M. [O] [M], Mme [U] [M], épouse [T], Mme [X] [M], épouse [A], et M. [I] [E] [M]. Tous les quatre ont accepté la succession.
La procédure de partage judiciaire de la succession de Mme [F] [S], veuve [M], a été ouverte à la requête de M. [O] [M] par ordonnance du tribunal d'instance de Strasbourg du 9 avril 2015, les opérations de partages ayant été confiées à Me [V] [N], notaire à Strasbourg.
Plusieurs réunions réunissant les héritiers ont été organisées par Me [N], à l'issue desquelles des désaccords sont apparus entre M. [O] [M] et ses deux s'urs, M. [I] [E] [M] ne s'étant pas impliqué dans la procédure.
M. [O] [M] estimait que les avoirs bancaires dépendant de la succession devaient être complétés par une somme de 111 577,10 euros correspondant à des virements, chèques et autres retraits effectués au bénéfice de ses s'urs, qu'il soupçonnait aussi d'avoir détourné la clef du coffre-fort et son contenu, ainsi qu'un certain nombre d'objets mobiliers et des bijoux.
Le 24 janvier 2019, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés faisant état des désaccords concernant notamment les mouvements sur les comptes bancaires de Mme [S], veuve [M], dont Mme [X] [M], épouse [A], contestait avoir bénéficié, la clôture du compte détenu par la défunte à la [26] (qui nécessitait la présentation du livret et l'accord des héritiers pour y procéder), la question des meubles manquants dans l'inventaire et les contestations de Mmes [A] et [T] des allégations de M. [O] [M] selon lesquelles elles détenaient d'autres bijoux de leur mère non répertoriés dans l'inventaire.
C'est dans ces circonstances que, par exploits signifiés respectivement le 22 novembre 2019 à chacune de ses deux soeurs et le 7 novembre 2019 à son frère, M. [O] [M] a fait assigner Mme [U] [M], épouse [T], Mme [X] [M], épouse [A], et M. [I] [E] [M] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
Par jugement réputé contradictoire du 25 novembre 2021, M. [I] [E] [M] n'ayant pas constitué avocat en première instance, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Strasbourg a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- ordonné l'intégration de la somme de 9 790,44 euros présente sur compte ouvert à la [26] dans l'actif successoral de Mme [F] [S], veuve [M], ;
- dit et jugé que les honoraires de l'avocat allemand ayant permis l'obtention des relevés de compte de Mme [F] [S], veuve [M], à la [26] seraient pris en charge par la succession ;
- rejeté l'ensemble des autres demandes formées contre Mme [U] [M], épouse [T], Mme [X] [M], épouse [A], et M. [I] [E] [M] par M. [L] [M] ;
- dit et jugé que Mme [U] [M], épouse [T], Mme [X] [M], épouse [A], et M. [I] [E] [M] n'avaient pas été à l'origine d'un recel successoral ;
- ordonné l'intégration dans le passif successoral de Mme [F] [S], veuve [M], d'une somme de 580 euros à l'égard des services fiscaux allemand ; après avoir constaté que Mme [X] [M], épouse [A], avait payé sa part de la dette au [13], dit et jugé que, si les autres héritiers n'avaient pas réglé leurs parts au [13], il conviendrait de prendre sur leurs parts une somme de 145 euros au titre du règlement de cette dette ;
- dit et jugé que les bijoux de la succession ne seraient pas destinés à être vendus et seraient attribués « aux filles », au titre de leur part successorale ;
- rejeté les autres demandes reconventionnelles formées par Mme [U] [M], épouse [T] et Mme [X] [M], épouse [A], contre M. [O] [M] ;
- renvoyé le dossier devant Me [N] pour réaliser la suite des opérations de partage;
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] [M] aux dépens ;
- rejeté les autres demandes.
Le tribunal a d'abord estimé qu'il résultait des pièces versées aux débats que Mme [S], veuve [M], avait toujours été entourée par ses deux filles, contrairement à ce que soutenait le demandeur, et relevé que les certificats médicaux et en particulier le compte-rendu d'hospitalisation du 22 avril 2009 établi par l'UGECAM de Morsbronn ne faisait pas état de déficience de ses capacités supérieures, même si elle avait été hospitalisée à plusieurs reprises, et que, bien qu'analphabète, elle semblait à même de gérer son argent.
Sur les mouvements bancaires antérieurs au 6 mai 2013
S'agissant des chèques émis sur la période du 22 août 2008 au 29 novembre 2012, d'un montant de 17 069,79 euros au total, dont le demandeur soutenait qu'ils avaient profité à ses s'urs, le premier juge a estimé qu'il était démontré que :
- les trois chèques d'un montant 346,56 euros, les deux chèques d'un montant de 346,46 euros ainsi que les deux chèques d'un montant de 354,24 euros, correspondaient à des chèques CESU (chèques emploi service) et avaient servi à rémunérer Mme [X] [M], épouse [A], pour ses heures de ménage réalisées au profit de sa mère, en sa qualité d'aidant familial dûment déclaré,
- les chèques de 2 100 euros et de 477,50 euros avaient été encaissés par M. [P] [W], bailleur de l'appartement occupé par la défunte au [Adresse 24] à [Localité 6], pour les mois de mars et avril 2009, après avoir déménagé de son appartement de [Localité 16].
Seuls deux chèques émis pour des montants de 300 et 500 euros n'avaient pas trouvé d'explications, mais le premier juge a toutefois estimé que leur montant cumulé étant de 800 euros sur quatre années, il n'était raisonnablement pas possible de les considérer comme des détournements ou des donations déguisées.
S'agissant des différents prélèvements effectués sur le compte de Mme [S], veuve [M], pour un montant total de 20 888,28 euros, dont M. [O] [M] estimait qu'ils n'étaient pas justifiés pour les besoins propres de sa mère, mais avaient bénéficié à Mme [X] [M], épouse [A], le tribunal a considéré que leur légitimité ne devait pas être remise en cause.
Les prélèvements d'un montant total de 14 146,67 euros réalisés sur la période allant de juillet 2008 à avril 2013 au titre des frais d'internet, de téléphonie ou encore d'électricité, n'avaient rien d'anormal, dans la mesure où il était tout à fait concevable que Mme [S], veuve [M], soutenue au quotidien par sa fille Mme [X] [M], épouse [A], qui, au demeurant, n'avait jamais nié emménager au
domicile de sa mère, ait souhaité prendre en charge un certain nombre de frais communs de son propre gré. Il a notamment relevé que, contrairement aux allégations du demandeur, deux lignes téléphoniques avaient été ouvertes dès 2009 au [Adresse 24] à [Localité 6], une auprès de [14] au nom de M. et Mme [Y] et une seconde auprès de [15] au nom de Mme [S], veuve [M].
S'agissant des retraits effectués aux distributeurs bancaires pour 11 170 euros d'août 2008 au 4 février 2013, le premier juge a rejeté l'argumentation de M. [O] [M] invoquant l'éloignement entre le lieu de vie de Madame [M] et le distributeur automatique de billets (DAB) concerné. En effet, il a relevé qu'à compter de 2009, Mme [S], veuve [M], résidait bien à [Localité 6], ce qui expliquait les
retraits au DAB de [Localité 6] [Adresse 21], et que son admission à l'EHPAD [25] n'impliquait pas une interdiction d'en sortir et notamment de se rendre aux distributeurs et commerces les plus proches, ni de faire usage de son argent comme elle l'entendait. Il n'était pas démontré que ces retraits aient bénéficié à des personnes tierces.
S'agissant des dépenses réalisées par carte bleue pour un montant total de 17 237,07 euros sur la période allant du 14 décembre 2009 au 24 avril 2013, auprès de différentes enseignes situées aux alentours du domicile de Mme [S], veuve [M], dans le [Adresse 21] à [Localité 6], dans lequel elle avait emménagé en 2009, le premier juge a estimé qu'elle pouvait continuer à fréquenter ces commerces nonobstant son admission en EHPAD en 2011 et qu'il n'était pas démontré que ces dépenses étaient anormales ou ne correspondaient pas à ses besoins. En outre, les dépenses effectuées aux magasins [10] et [19], d'une somme totale de 10 383,86 euros, représentaient un montant mensuel de 259 euros de décembre 2009 à avril 2013, qu'il a considéré comme non disproportionné par rapport au train de vie de Mme [S], veuve [M].
Le tribunal a enfin estimé qu'il ne saurait non plus être admis que les virements pour un montant total de 42 000 euros effectués au profit de M. [W], aient été détournés au profit de la famille de Mme [X] [M], épouse [A], dès lors qu'il était démontré que Mme [S], veuve [M], payait son loyer au bailleur qui attestait par écrit que c'était bien elle qui était locataire du bien loué au [Adresse 24] à [Localité 6].
Pareillement, le tribunal n'a retenu aucun détournement, s'agissant des virements d'un montant total de 5 911,60 euros effectués au profit de M. et Mme [T] sur quatre années. Après avoir relevé que Mme [U] [M] épouse [T] admettait que sa mère lui avait fait un prêt de 2 400 euros, partiellement remboursé par un virement de 1 300 euros le 19 octobre 2009, qu'elle affirmait que sa mère lui avait fait cadeau du solde du prêt (1 100 euros) et que les autres virements, soit la somme restante de 4 611 euros représentaient également des cadeaux, le tribunal a considéré qu'eu égard à la faiblesse du montant en jeu, de 4 611 euros réparti sur quatre années, cette argumentation était plausible et qu'il y avait lieu de considérer que ces montants pouvaient s'inscrire dans une logique de cadeaux.
Dès lors que les demandes de réintégration des sommes à la charge de Mme [X] [M], épouse [A], et de Mme [U] [M], épouse [T], formulées par M. [O] [M] étaient rejetées, le premier juge a jugé qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 778 du code civil portant sur le recel successoral.
Il a également débouté M. [O] [M] de sa demande tendant à obtenir la production des états des livrets clôturés que détenait la défunte auprès de la [12] et à voir enjoindre à Mme [U] [M], épouse [T], de produire les relevés bancaires du compte ouvert à la [11] pour l'année 2008, considérant que le demandeur ne fournissait pas d'éléments d'information ou de preuve de nature à conforter ses doutes relatifs à l'ensemble de ces comptes.
M. [O] [M] a interjeté appel de ce jugement le 24 janvier 2022, intimant toutes les parties.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2023, M. [O] [M] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, de réformer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses « autres demandes » dirigées contre Mme [U] [M], épouse [T], Mme [X] [M], épouse [A], et M. [I] [E] [M], en ce qu'il a dit et jugé que ces derniers n'étaient pas à l'origine d'un recel successoral, en ce qu'il a dit et jugé que les bijoux de la succession ne seraient pas destinés à être vendus et seraient attribués aux filles, au titre de leur part successorale, en ce qu'il a renvoyé le dossier devant Me [N] pour réaliser la suite des opérations de partage, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Il demande à cour, statuant à nouveau, de :
Avant dire droit,
- enjoindre à Mme [U] [M], épouse [T] de produire l'intégralité des relevés du compte bancaire ouvert dans les livres de la [11] sous le n° [XXXXXXXXXX01] pour l'année 2008, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner l'estimation du meuble de style chinois sans que cette estimation n'ait lieu sur simple photographie,
- enjoindre à la [12] de fournir les relevés de passage au coffre détenu par Mme [M],
Au fond :
- constater que des chèques d'un montant de 3 241,18 Euros ont été consentis par Mme [S], veuve [M], à Mme [X] [M], épouse [A],
- constater que des chèques d'un montant de 2 577,50 Euros ont été consentis par Mme [S], veuve [M], à M. [W],
- constater que les chèques consentis à M. [W] l'ont été dans l'intérêt de Mme [X] [M], épouse [A],
- constater que les prélèvements bancaires opérés sur le compte de Mme [F] [S], veuve [M], et les dépenses effectuées avec sa carte bancaire dépassent les besoins alimentaires et d'entretien d'une personne âgée,
- constater que les virements bancaires effectués depuis le compte bancaire de Mme [S], veuve [M], l'ont été dans l'intérêt exclusif de ses filles,
- constater que l'ensemble de ces opérations bancaires n'a pas été expressément consenti hors parts successorales,
En conséquence :
- condamner Mme [U] [M], épouse [T], à restituer la somme de 5 911,60 euros à la succession de Mme [S], veuve [M],
- condamner Mme [X] [M], épouse [A], à restituer la somme 74 255,59 euros à la succession de Mme [S], veuve [M],
- condamner solidairement Mme [X] [M], épouse [A], et Mme [U] [M], épouse [T], à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du recel de succession,
- condamner solidairement Mme [X] [M], épouse [A], et Mme [U] [M], épouse [T], à lui rembourser les montants réglés pour obtenir la copie des relevés bancaires et des chèques en deniers et quittances, au titre du préjudice économique qu'il a subi,
- condamner Mme [X] [M], épouse [A], à régler le montant dû au titre de l'ouverture du coffre détenu par Mme [S], veuve [M],
- condamner Mme [X] [M], épouse [A], et Mme [U] [M], épouse [T], à restituer les bijoux recelés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,
- débouter les parties intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement pour le surplus.
Sur l'appel incident,
- rejeter l'appel incident de Mme [X] [M], épouse [A], et la débouter de l'ensemble de ses demandes,
En tout cas,
- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement Mme [X] [M], épouse [A], et Mme [U] [M], épouse [T], aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à lui verser le somme 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, M. [O] [M] fait valoir que le jugement repose sur une analyse erronée des faits. Il reproche d'abord au premier juge d'affirmer que Mme [S], veuve [M], aurait toujours été entourée par ses deux filles en se fondant sur des attestations rédigées par des amis proches d'une des s'urs et sujettes donc à critiques, alors que Mme [U] [M], épouse [T], vit à [Localité 20] et Mme [X] [M], épouse [A], a vécu aux États-Unis pendant quatorze ans, pour des raisons professionnelles liées à l'activité de son époux. De plus, c'est uniquement en raison des difficultés financières que son couple a connu que Mme [X] [M], épouse [A], est revenue en France en 2009 et non parce qu'elle souhaitait venir s'occuper de leur mère.
Il conteste aussi l'analyse du premier juge qui a considéré que, d'après les documents médicaux, Mme [S], veuve [M], n'était pas, au moment de ses hospitalisations, dépourvue de ses facultés mentales et qu'elle semblait à même de gérer son argent.
Il rappelle que celle-ci a emménagé avec Mme [X] [M], épouse [A], le 22 avril 2009, a déménagé en EHPAD le 26 octobre 2011, a été placée sous tutelle le 6 mai 2013, et qu'au vu du certificat de tutelle établi par le docteur [C] [B] le 9 juillet 2012 et du rapport de gériatrie du 12 février 2009, l'amoindrissement des capacités de la défunte était antérieur à 2012.
Il détaille ensuite les moyens invoqués à l'appui de chacune de ses demandes et à l'encontre de la demande de ses s'urs.
*
Aux termes de ses dernière écritures transmises par voie électronique le 31 août 2023, Mme [X] [M], épouse [A], conclut au rejet de l'appel principal et demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ordonné l'intégration dans l'actif successoral de Mme [S], veuve [M], de la somme de 9 790,44 euros présente sur compte de Sparkasse,
- dit et jugé que les honoraires de l'avocat allemand ayant permis l'obtention des relevés de compte de Mme [S], veuve [M], à la [26] seront pris en charge par la succession,
- rejeté l'ensemble des autres demandes formées contre Mme [U] [M] épouse [T], elle-même et M. [I] [E] [M] par M. [O] [M],
- dit et jugé que Mme [U] [M], épouse [T], elle-même et M. [I] [E] [M] n'ont pas été à l'origine d'un recel successoral,
- ordonné l'intégration dans le passif successoral de Mme [S], veuve [M], d'une somme de 580 euros à l'égard des services fiscaux allemand,
- après avoir constaté qu'elle avait payé sa part de la dette au [13], dit et jugé que, si les autres héritiers n'avaient pas réglé leurs parts au [13], il conviendrait de prendre sur leurs parts une somme de 145 euros au titre du règlement de cette dette,
- dit et jugé que les bijoux de la succession ne seraient pas destinés à être vendus et seraient attribués aux filles, au titre de leur part successorale,
- renvoyé le dossier devant Me [N] pour réaliser la suite des opérations de partage;
- condamné M. [O] [M] aux dépens,
- dit que la présente décision était exécutoire par provision.
Par conséquent :
- débouter purement et simplement Monsieur [O] [M] de l'intégralité deses demandes.
Sur appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les autres demandes reconventionnelles formées par Mme [U] [M], épouse [T], et par elle-même contre M. [O] [M] et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- condamner M. [O] [M] à rapporter à la succession la somme prêtée par Madame [S], veuve [M], de 25 000 francs, soit 3 816,79 euros, au besoin condamner M. [O] [M] à rapporter à la succession la somme donnée par Madame [S], veuve [M], de 25 000 francs, soit 3 816,79 euros,
- condamner M. [O] [M] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
- renvoyer les parties devant Me [N] pour poursuivre les opérations de partage,
En tout état de cause,
- condamner M. [O] [M] aux dépens de la procédure ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que leur mère était en pleine possession de ses moyens au moment des mouvements bancaires litigieux antérieurs au 6 mai 2013, qu'elle-même ne disposait d'aucune procuration sur le compte bancaire de la [11] de leur mère, et ce jusqu'au décès de celle-ci, mais uniquement sur son compte de la [12], sans mouvement depuis 2010.
Elle développe ensuite ses moyens sur chacune des demandes.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2022, Mme [U] [M], épouse [T], demande à la cour, de débouter M. [O] [M] de son appel, ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et, en conséquence :
- confirmer le jugement du 25 novembre 2021 ' en toutes ses dispositions, en ce qu'il a' :
* ordonné l'intégration de la somme de 9 790,44 euros présente sur compte ouvert à la [26] dans l'actif successoral de Mme [S], veuve [M], ;
* dit et jugé que les honoraires de l'avocat allemand ayant permis l'obtention des relevés de compte de Mme [S], veuve [M], à la [26] seraient pris en charge par la succession ;
* rejeté l'ensemble des autres demandes formées contre Mme [X] [M], épouse [A], elle-même et M. [I] [E] [M] par M. [L] [M] ;
* dit et jugé que Mme [X] [M], épouse [A], elle-même et M. [I] [E] [M] n'ont pas été à l'origine d'un recel successoral ;
* ordonné l'intégration, dans le passif successoral de Mme [S], veuve [M], d'une somme de 580 euros à l'égard des services fiscaux allemands ; après avoir constaté que Mme [X] [M] épouse [A] avait payé sa part de la dette au [13], dit et jugé que, si les autres héritiers n'avaient pas réglé leur part au [13], il conviendrait de prendre sur leur part une somme de 145 euros au titre du règlement de cette dette ;
* dit et jugé que les bijoux de la succession ne seraient pas destinés à être vendus et seraient attribués aux filles, au titre de leur part successorale ;
* rejeté les autres demandes reconventionnelles formées par Mme [U] [M], épouse [T] et Mme [X] [M], épouse [A], contre M. [O] [M] ;
* renvoyé le dossier devant Me [N] pour réaliser la suite des opérations de partage ;
* dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* dit que la présente décision est exécutoire par provision.
* condamné M. [O] [M] aux dépens.
- constater qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne l'appel incident formé par Mme [X] [M], épouse [A],
- condamner M. [O] [M] aux dépens de la procédure ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sollicitant la confirmation du jugement déféré concernant les mouvements bancaires, elle relève qu'aux termes de ses écritures à hauteur d'appel, M. [O] [M] ne forme aucune demande à son encontre, mais indique qu'elle souhaite apporter pour sa part un certain nombre précisions. Elle affirme notamment que les opérations bancaires remises en cause par l'appelant sont intervenues dans une période où Mme [S], veuve [M], était en pleine possession de ses moyens et à une époque où son épargne ne cessait de croître, de sorte que ce dernier n'est pas fondé à continuer à affirmer que ses s'urs auront profité de l'état de vulnérabilité de leur mère sans en apporter la preuve et qu'elles ont bénéficié de malversations revêtant la qualification de recel.
Sur les différents points, elle reprend les motifs du jugement déféré et affirme notamment ne jamais avoir eu accès au coffre-fort de leur mère.
*
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 juillet 2022, M. [I] [E] [M] demande à la cour, de déclarer l'appel principal mal fondé et de confirmer le jugement du 25 novembre 2021 en ce qu'il a :
- ordonné l'intégration dans l'actif successoral de Mme [S], veuve [M], de la somme de 9 790,44 euros présente sur compte détenu par leur mère à la [26] ;
- rejeté toutes les demandes fins et conclusions à son encontre,
- renvoyé le dossier devant Me [N] pour réaliser la suite des opérations de partage.
Pour le surplus, il demande à la cour de :
- dire et juger qu'aucune demande n'est présentée ni par M. [O] [M] ni par ses s'urs à son encontre,
- statuer ce que de droit sur les mérites et demandes de M. [O] [M] et de ses s'urs.
Soulignant qu'aucune demande n'est formée à son encontre par son frère et ses s'urs, il indique s'en rapporter à justice.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 septembre 2023.
MOTIFS
I - Sur les demandes de remboursement dirigées contre Mme [M], épouse [A]
La cour constate d'abord que l'appelant ne démontre pas que l'amoindrissement des capacités mentales et psychiques de Mme [S], veuve [M], était antérieur à 2012. En effet, seul le certificat de tutelle établi par le docteur [J] le 9 juillet 2012 mentionne « une altération sévère de ses facultés mentales en rapport avec une maladie, sur un terrain d'illettrisme », évoquant « d'importants troubles de la mémoire, de l'attention, du raisonnement, du jugement et une incapacité à calculer associée à des troubles du comportement », précisant que ces altérations sont définitives et que l'évolution prévisible est une dégradation lente.
En revanche, les seuls autres documents médicaux versés aux débats, datant tous de l'année 2009, ne font état d'aucun trouble de cet ordre. Notamment, le rapport de l'équipe mobile de gériatrie du 12 février 2009 précise : « A chaque consultation, elle tient des propos cohérents » et évoque tout au plus une lassitude, voire un état anxio-dépressif sous-jacent. Le compte-rendu d'hospitalisation au Centre de Rééducation et de Réadaptation de l'UGECAM du 22 avril 2009 mentionne également, s'agissant de l'examen neurologique, « pas de troubles cognitifs, pas de troubles mnésiques, pas de désorientation ».
Il en résulte qu'aucun certificat ou rapport médical n'établit un amoindrissement des capacités mentales et psychiques de Mme [S], veuve [M], avant le 9 juillet 2012 et qu'il y a donc lieu de considérer que cette dernière était en possession ces capacités intellectuelles avant cette date.
1) Sur les chèques émis au profit de Mme [M], épouse [A],
M. [O] [M] souligne les contradictions de Mme [M], épouse [A], qui a d'abord contesté avoir bénéficié des trois chèques d'un montant de 346,56 euros, tel que cela apparaît sur le procès-verbal de difficultés du 24 janvier 2019, puis a fini par affirmer que ces chèques correspondaient à sa rémunération de prestations de ménage au profit de sa mère en sa qualité d'aidant familial sous forme de chèques emploi service, sans pour autant rapporter la preuve d'une déclaration CESU, notamment par la production d'un bulletin de paie.
Mme [M], épouse [A], soutient que les trois chèques d'un montant de 346,56 euros, les deux chèques d'un montant de 346,46 euros ainsi que les deux chèques d'un montant de 354,24 euros, correspondent à des chèques CESU ayant servi à rémunérer son intervention en qualité d'aidant familiale auprès de leur mère, intervention qui ne se limitait pas à effectuer le ménage au profit de leur mère mais incluait aussi l'accompagnement qu'elle lui apportait au quotidien, car Mme [S], veuve [M], était dépendante et bénéficiait de l'APA à domicile. Elle indique prouver la mise en place du service CESU.
Elle explique ne plus se souvenir de la finalité des deux chèques de montants respectifs de 500 et 300 euros, mais affirme qu'ils ont nécessairement été utilisés dans le cadre de l'assistance qu'elle portait au quotidien à leur mère. Elle approuve la solution retenue par le premier juge les concernant.
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Mme [M], épouse [A], verse aux débats un courrier que lui a adressé le Centre national chèque emploi service universel (CESU) le 4 septembre 2009, évoquant une déclaration la concernant et mentionnant que chaque nouvelle déclaration de son employeur tiendra lieu de fiche de paie. Un courrier du service ticket CESU du Bas-Rhin du 2 mars 2010 informe Mme [S], veuve [M], que, désormais, elle recevra son APA en ticket CESU, qui lui permettra de payer son salarié à domicile.
Dès lors, il n'y a pas lieu de douter que les cinq chèques d'un montant 346,56 euros et les deux chèques d'un montant de 354,24 euros, émis par Mme [S], veuve [M], au profit de Mme [M], épouse [A], correspondent à la rémunération de cette dernière pour les heures de ménage réalisées au profit de sa mère, ainsi que son assistance auprès d'elle, en sa qualité d'aidant familial déclaré.
Par ailleurs, si le premier juge a retenu que les deux chèques de montants respectifs de 500 et 300 euros, qui n'avaient pas trouvé d'explications, étaient d'un montant modeste, représentant 800 euros en 4 ans, il ressort des copies de ces chèques qu'ils ont été émis au profit de Mme [M], épouse [A], respectivement le 18 septembre 2009 et le 4 octobre 2009, totalisant ainsi une somme de 800 euros en moins de 20 jours. Dans ces circonstances, dès lors que l'intimée ne démontre pas que ces deux chèques aient été destinés à couvrir des dépenses effectuées au profit de sa mère, elle doit rapporter leur montant à sa succession.
En conséquence, le jugement sera infirmé concernant ce montant et il sera statué en ce sens.
2) Sur les chèques et virements bancaires au profit de M. [W]
M. [O] [M] reproche au premier juge d'avoir considéré que M. [W] était le bailleur de Mme [S], veuve [M], et que les chèques d'un montant de 2 100 euros et de 477,50 euros qu'il avait encaissés correspondaient au montant des loyers du logement situé [Adresse 24] à [Localité 6] pour les mois de mars et avril 2009, alors qu'aucun contrat de bail n'avait été établi avec leur mère et qu'elle avait été hospitalisée jusqu'au 22 avril 2009. Il considère que Mme [M], épouse [A], a bénéficié des montants versés à M. [W] à hauteur de 2 577, 50 euros ou à tout le moins à hauteur de 5/6ème des loyers, étant donné que six personnes occupaient cette maison, elle-même y logeant avec son époux et leurs trois enfants, outre 100 % du dépôt de garantie, soit 2 322,92 euros.
L'appelant soutient par ailleurs que c'est à tort que le premier juge a estimé que les virements d'un montant total 42 000 euros effectués au profit de M. [W] correspondaient au montant des loyers, en considérant toujours que celui-ci était le bailleur de Mme [S], veuve [M]. Il fait valoir que le bail le lie à Mme [M], épouse [A], de sorte que les virements effectués au titre des loyers ont exclusivement profité à sa soeur, et ce d'autant plus qu'il résulte des relevés de compte de la [11] que Mme [S], veuve [M], a continué à payer les loyers du logement de la [Adresse 24] à [Localité 6] pendant onze mois, d'octobre 2011 à août 2012, alors qu'elle était prise en charge en EHPAD et que Mme [M], épouse [A], résidait toujours dans ce logement avec sa famille.
Il conteste en outre la sincérité du bail produit par la partie adverse en cours de procédure et observe qu'aucun dépôt de plainte n'est versé aux débats à l'appui de la déclaration de M. [W], selon laquelle le premier bail aurait disparu à l'occasion d'un cambriolage.
Il conclut ainsi que les virements effectués au profit de M. [W], qui ont indirectement bénéficié à Mme [M], épouse [A], sont des dons qui ne lui ont pas été consentis expressément hors part successorale, de sorte que les sommes en cause devront être rapportées à la succession.
Mme [M], épouse [A], soutient que le premier juge a justement retenu que M. [W] était bien le bailleur de Mme [S], veuve [M], que les chèques de 2 100,00 euros correspondaient en réalité à la location de l'appartement situé [Adresse 24] à [Localité 6], à [Adresse 21], occupé par leur mère en mars et avril 2009, comme en atteste également sa soeur dans ses écritures, et que le chèque
de 477,50 euros correspond quant à lui aux charges liées à cet appartement. Elle rappelle que la location de cet appartement a débuté en mars 2009 et que leur mère, qui avait donné son congé en février de l'appartement de [Localité 16], n'a commencé à occuper physiquement ce nouveau logement qu'à compter d'avril 2009, à sa sortie du centre de rééducation de [Localité 22]. Elle ajoute avoir elle-même pris en charge des frais de déménagement et de dépôt de garantie locatif de leur mère.
Elle soutient également que les virements d'un montant total de 42 000 euros effectués au profit de M. [W] n'ont pas été détournés à son profit et que c'était bien Mme [S], veuve [M], qui était locataire de l'appartement situé au à [Localité 6], de sorte qu'elle-même ne saurait être nullement tenue à rembourser le montant des loyers réglés par leur mère de son vivant. Elle ajoute que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de production du bail signé par Mme [S], veuve [M], pour soutenir que cette dernière n'était pas locataire de l'immeuble, alors que le bail faisait partie des affaires accessibles à toute la famille et que M. [W] atteste lui-même que c'est bien leur mère qui était locataire du bien. Le bailleur a cependant été victime d'un cambriolage et tous ses documents personnels comme professionnels lui ont été volés, de sorte que la production d'un exemplaire du bail est impossible. Enfin, elle affirme avoir fait le nécessaire pour que le bail d'habitation soit au nom de son conjoint, suite à l'admission de leur mère en EHPAD, et indique verser ce contrat de bail aux débats.
Mme [M], épouse [T], fait valoir que les différents virements effectués au profit de M. [W] de 1 050 euros par mois sur la période allant du mois de mars 2009 au mois d'août 2011, correspondent à des versements de loyer de l'appartement occupé par Mme [S], veuve [M], et que le chèque d'un montant de 2 100 euros en date du 27 avril 2009 correspond au montant des loyers des mois de mars et avril 2009.
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S'agissant des chèques d'un montant de 2 100 euros et de 447,50 euros, soit de 2 547,50 euros au total, émis au profit de M. [W], c'est par une juste appréciation des éléments de la cause, notamment de la lettre de congé de Mme [S], veuve [M], relative au logement d'[Localité 16] datée du 20 février 2009, avec préavis d'un mois, et l'attestation de M. [W] du 8 mars 2021, que le premier juge a retenu que ce dernier était le bailleur de l'appartement occupé par Mme [F] [S], veuve [M], à compter du 1er mars 2009, et que les chèques d'un montant de 2 100 euros et de 477,50 euros, encaissés par M. [W] correspondaient respectivement au montant des loyers de mars et avril 2009, avant la mise en place d'un virement permanent, et à celui de la taxe sur les ordures ménagères de 2009 et 2010.
De la même manière, il est établi que les virements mensuels de 1 050 euros correspondaient aux loyers de cette maison.
Si aucun bail écrit n'est produit, l'attestation de M.[W] démontre que le logement était loué à Mme [S], veuve [M], et cette dernière en est demeurée locataire pendant toute la période qui a précédé la signature d'un bail entre M. [W] et l'époux de Mme [M], épouse [A], le 1er septembre 2012, y compris durant ses périodes d'hospitalisations.
S'il est constant que Mme [M], épouse [A], et sa famille résidaient également dans ce logement, il n'est pas démontré que le règlement intégral du loyer par Mme [S], veuve [M], ait été dépourvu de contrepartie jusqu'à son admission en EHPAD. En effet, il est démontré par les rapports médicaux de février et avril 2009 évoqués plus haut, ainsi que d'un rapport du docteur [K], rhumatologue, du 21 janvier 2009, que depuis l'été 2008, où elle avait subi trois interventions chirurgicales de la colonne vertébrale sur une courte période, elle était hospitalisée et avait perdu son autonomie. Elle tenait très difficilement debout et ne marchait plus en janvier 2009, souffrant probablement d'une dépression réactionnelle et de solitude familiale. En février 2009, il était relevé une incapacité totale à se vêtir et se dévêtir de façon autonome, la nécessité d'une aide humaine pour les transferts dans son fauteuil et la nécessité d'une surveillance humaine et d'un déambulateur pour la marche dans un périmètre très réduit. Son retour à domicile n'était envisageable qu'avec la mise en place d'aides humaines et matérielles adaptées. Il était également noté que Mme [M], épouse [A], était revenue des Etats-Unis avec sa famille pour prendre en charge sa maman et qu'elle était très investie.
Si, en avril 2009, il était constaté que Mme [S], veuve [M], avait retrouvé un élan vital lui permettant notamment de s'habiller et d'effectuer partiellement sa toilette debout au lavabo, mais aussi de rester plus d'une heure dans son fauteuil roulant, une hospitalisation à domicile fut mise en place dans le cadre d'un retour à domicile, auprès de sa fille.
Dans de telles conditions, l'assistance et les soins quotidiens apportés à sa mère par Mme [M], épouse [A], au domicile étaient beaucoup plus étendus que les quelques heures rémunérées dans le cadre du CESU et, au vu de l'état de dépendance de Mme [S], veuve [M], la prise en charge intégrale du loyer par cette dernière constituait une contrepartie équilibrée à l'aide et au soutien quotidiens dont elle bénéficiait de la part de sa fille, sans qu'il y ait à exclure ses périodes d'hospitalisations.
C'est pourquoi la demande de M. [O] [M] au titre des loyers de cette période est infondée.
En revanche, Mme [S], veuve [M], ayant été admise le 26 octobre 2011 en EHPAD jusqu'à son décès le [Date décès 8] 2014, il n'existait plus de contrepartie au règlement des loyers de novembre 2011 à août 2012, période durant laquelle les virements automatiques se sont poursuivis, peu importe que le bail ait été signé avec l'époux de Mme [M], épouse [A], seulement le 1er septembre 2012. Le règlement de ces loyers a en effet constitué un avantage indirect au profit de sa fille qui doit faire l'objet d'un rapport à sa succession, étant dépourvu de contrepartie puisque Mme [A] a bénéficié d'un logement gratuit, payé par sa mère, alors que celle-ci était totalement prise en charge en EHPAD et, de surcroît, devait faire face à ses propres frais d'hébergement.
C'est pourquoi la demande de l'appelant tendant au rapport à la succession de leur mère des loyers de la maison louée auprès de M. [W], réglés par cette dernière, est fondée à hauteur de 10 500 euros (10 mois × 1 050 euros). Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté totalement la demande de rapport du montant des virements au profit de M. [W] et d'accueillir partiellement cette demande à hauteur de 10 500 euros. Le jugement sera en revanche confirmé concernant le rejet de la demande portant sur les chèques mentionnés plus haut, émis au profit de M. [W].
3) Sur les prélèvements bancaires
L'appelant soutient que les prélèvements effectués sur le compte de Mme [S], veuve [M], réalisés sur la période de juillet 2008 à avril 2013 au titre des frais d'internet, de téléphonie, d'électricité et de charges URSSAF, correspondent à la période pendant laquelle Mme [M], épouse [A], a emménagé à [Localité 6] et qu'ils excèdent les besoins alimentaires et d'entretien d'une personne âgée, de sorte qu'ils ont nécessairement profité de manière indirecte à sa s'ur [X], laquelle devra apporter à la succession le montant de 15 199,84 euros ou à tout le moins 5/6ème de cette somme. Il souligne par ailleurs que Mme [M], épouse [A], ne produit pas de facture de téléphonie auprès de [15] au nom de leur mère.
Mme [M], épouse [A], réplique que leur mère, en pleine possession de ses moyens et qui ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection avant 2013, dépensait son argent comme elle le souhaitait et qu'elle prenait en charge les frais qu'elle souhaitait assumer, alors qu'elle bénéficiait d'une présence quotidienne lui apportant réconfort et assistance.
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Tout d'abord, il y a lieu d'exclure de l'examen de cette demande les prélèvements de cotisations URSSAF dues dans le cadre du CESU (5 821,34 euros), de frais de téléphone auprès de l'opérateur [15] (504,21 euros), dans la mesure où ils correspondent à la ligne téléphonique ouverte au profit de Mme [S], veuve [M], à son domicile avant son admission à l'EHPAD, ainsi que les prélèvements de frais de téléphone à l'EHPAD, où elle était titulaire d'un abonnement [14] (en réalité inférieurs aux 626,25 euros mis en compte par l'appelant, qui ne se retrouve pas intégralement sur ses relevés). Il s'agit en effet de frais correspondant à des charges incombant à Mme [S], veuve [M], seule.
En revanche, si le paiement intégral du loyer par Mme [S], veuve [M], trouvait sa contrepartie dans les soins apportés par sa fille, le paiement intégral des charges d'internet et d'électricité par la mère, en sus du loyer, excède largement cette contrepartie ; les soins et l'accompagnement qu'elle a reçus de sa fille avant son admission en EHPAD ne peuvent le justifier. C'est pourquoi les charges correspondant à ces prélèvements, qui représentent au total 8 248,04 euros à compter d'avril 2009, doivent être partagées entre Mme [M], épouse [A], et sa mère, au prorata du nombre de personnes auxquelles elles ont bénéficié, et donc donner lieu à un rapport à la succession de la défunte à hauteur de 5/6ème par l'intimée. Il n'y a pas lieu, en effet, d'exclure toute participation de Mme [S], veuve [M], aux frais d'internet, dans la mesure où, si elle-même étant illettrée, elle n'était pas en mesure de l'utiliser, sa fille en a certainement eu usage dans le cadre des démarches la concernant.
Il en résulte que le jugement entrepris sera infirmé sur ce chef et que Mme [M], épouse [A], devra rapporter 5/6ème de 8 248,04 euros, soit 6 873,36 euros, au titre de ces prélèvements.
4) Sur les retraits et paiements par carte bancaire
M. [O] [M] fait valoir qu'un montant total de 11 170,00 euros a été retiré via le DAB du [Adresse 21] à [Localité 6], quartier où résidait Mme [M], épouse [Y], sur une période d'août 2008 à février 2013, alors que leur mère, étant prise en charge à l'EHPAD [25], réglait ses frais d'hébergement par prélèvement bancaire à hauteur de 1 600 euros et, auparavant, était incapable de se déplacer physiquement seule en raison d'une intervention chirurgicale avant d'intégrer l'EHPAD, élément non pris en compte par le premier juge, en plus de souffrir de nombreux troubles de mémoire ou de l'attention. Ainsi, il soutient que ces retraits effectués à partir du compte de Mme [S], veuve [M], ont profité exclusivement à Mme [M], épouse [Y], au détriment des autres héritiers et qu'ils ne lui ont pas été donnés expressément hors part successorale, de sorte que celle-ci devra rapporter à ses cohéritiers la somme de 10 670 euros.
Il fait ensuite valoir que les paiements par carte bancaire d'un montant de 12 237,07 euros sur une période allant du 14 décembre 2009 au 24 avril 2013 ont été effectués notamment dans des magasins de vêtements de grande tailles à hauteur de 1 115,14 euros, alors que leur mère était de petite corpulence, et que certains paiements, tels que des achats faits à [10] le 30 avril 2010 ou le 25 mai 2010, ont été effectués lorsque celle-ci était hospitalisée, ce que n'a pas non plus relevé le premier juge. Il affirme en outre que Mme [M], épouse [A] connaissait le code de la carte bleue de leur mère et que ces paiements, effectués dans le [Adresse 21], ont directement ou indirectement bénéficié à sa s'ur, qui doit donc rapporter la somme de 12 237,07 euros à la succession.
Mme [M], épouse [A], conteste avoir effectué des retraits d'un montant total de 11 170 euros au DAB de [Localité 6]-[Adresse 21] sur la période du mois d'août 2008 au mois de février 2013, soulignant que, sur cette période, leur mère ne vivait plus à [Localité 16], mais dans le [Adresse 21], et ce du mois d'avril 2009 au mois d'octobre 2011. De plus, à l'instar de ce qu'a pu retenir le premier juge, celle-ci n'avait aucune interdiction de faire usage de son argent lorsqu'elle résidait en EHPAD. L'intimée affirme en effet qu'elle l'emmenait souvent au [Adresse 21] où leur mère avait ses habitudes et où elle faisait ses achats, l'admission en EHPAD n'impliquant pas une privation de liberté de sortie du résident.
Il en est de même des dépenses par carte bleue d'un montant de 12 237,07 euros effectuées auprès de diverses enseignes sur une période allant du 14 décembre 2009 au 24 avril 2013, dont elle soutient également qu'elles n'ont rien de suspect.
Contrairement à ce que prétend l'appelant, elle affirme que Mme [S], veuve [M], faisait ses courses avec ses propres moyens de paiement, connaissant le code de sa carte bancaire. Elle soutient que les dépenses effectuées notamment auprès des magasins [10] et [19] correspondent à un train de vie modeste et n'auraient pas permis de nourrir une famille composée de deux adultes et de trois enfants. Concernant les dépenses effectuées dans des magasins de « grandes tailles » pour un montant 1 120 euros, elle souligne que lesdits magasins ne sont pas nommés, qu'il s'agit de magasins de « vêtements tout court » et qu'en tout état de cause, cette somme dépensée sur une période de près de 4 ans, équivaut à un montant de 26 euros par mois, qui est loin d'être excessif.
Elle souligne également que l'appelant, pour lui reprocher d'avoir commis un prétendu recel successoral, se réfère aussi aux dépenses de 2008 faites par Mme [S], veuve [M], alors qu'elle-même et sa famille résidaient encore aux Etats-Unis. De plus, l'analyse des dépenses effectuées par leur mère durant les périodes d'hospitalisations ne fait apparaître aucun mouvement suspect. Elle approuve la position du premier juge qui a considéré qu'il n'était pas établi que les dépenses chez [10] et [19] aient été anormales ou ne correspondaient pas à des courses ou dépenses dont avait besoin Mme [F] [M]. Elle sollicite ainsi que le jugement déféré soit confirmé sur ce point.
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Il convient tout d'abord de relever que Mme [M], épouse [A], admet que sa mère lui ait parfois prêté sa carte bancaire « avec insistance », et qu'elle l'a utilisée occasionnellement pour effectuer des achats alimentaires. En tout état de cause, elle ne soutient pas que sa mère ait pu prêter sa carte bancaire à une autre personne. Or, si, comme il l'a été retenu plus haut, aucun élément ne remet en cause les capacités mentales de Mme [S], veuve [M], avant l'examen médical du 9 juillet 2012, son état de dépendance physique et son incapacité à se déplacer hors de chez elle autrement qu'en fauteuil roulant depuis son retour de l'hôpital, le 22 avril 2009, sont largement établis par les documents médicaux de début 2009. Aucun élément ne démontre en effet qu'elle ait recouvré une quelconque mobilité par la suite. Il en résulte que, si elle a pu occasionnellement être conduite par sa fille dans des magasins pour effectuer des achats et à des distributeurs pour effectuer des retraits, cela ne peut couvrir qu'une part réduite des achats et des retraits effectués à l'aide de sa carte bancaire.
En tout état de cause, au vu du montant et de la fréquence des achats et des retraits à compter d'avril 2009, par exemple 1 300 euros retirés en juin 2009, 1 450 euros en juillet 2009, 950 euros en août 2009, 600 euros en septembre 2009, 1 050 euros en novembre 2009, 700 euros en décembre 2009, et ce au regard des revenus mensuels de Mme [S], veuve [M], de près de 2 000 euros, il doit être considéré que ces paiements et retraits ont très largement excédé ses dépenses d'entretien et ses besoins personnels, qui doivent être évalués à 600 euros par mois avant son admission à l'EHPAD et à 300 euros par mois à compter de cette admission.
En conséquence, du montant total des retraits et achats par carte bancaire d'avril 2009 à décembre 2012 en cause au vu des relevés produits, soit 27 907 euros (10 670 + 17 237 au vu des relevés produits), il y a lieu de déduire les montants de 18 600 euros (31 × 600) et de 4 200 euros (14 x 300), soit au total 22 800 euros, ce dont il résulte que Mme [M], épouse [A], est redevable à ce titre, vis à vis de la succession de sa mère, d'un montant total de 5 107 euros (27 907 ' 22 800).
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ces chefs et Mme [S], veuve [M], devra rapporter un montant total de 5 107 euros au titre des avantages indirects dont elle a bénéficié par les retraits et achats effectués à l'aide de la carte bancaire de sa mère à compter d'avril 2009.
II - Sur les demandes de remboursement dirigées contre Mme [M], épouse [T]
L'appelant soutient que c'est à tort que le premier juge a estimé que les virements de 5 911,60 euros effectués au profit de M. ou Mme [T] représentaient une somme modeste pouvant parfaitement s'inscrire dans une logique de « cadeaux » qui n'avaient pas appauvri Mme [S], veuve [M].
Il conclut ainsi que les virements effectués au bénéfice de Mme [M], épouse [T], sont des dons qui n'ont pas été consentis expressémen