C.E.S.E.D.A., 26 décembre 2024 — 24/00296
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00296 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCPL
ORDONNANCE
Le VINGT SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 19 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [U] [Z], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [J] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [B] [T], né le 1er Mars 1987 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, et de son conseil Maître Dounia GHETTAS substituée par Maître Lara TAHTAH,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [B] [T], né le 1er Mars 1987 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 18 décembre 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 25 décembre 2024 à 14h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [T], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [B] [T], né le 1er Mars 1987 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine, le 26 décembre 2024 à 12h15,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Lara TAHTAH, conseil de Monsieur [B] [T], ainsi que les observations de Monsieur [U] [Z], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [B] [T] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 26 décembre 2024 à 19h30,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [T], né le 1er mars 1987 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'une décision de placement en rétention pris par M. le préfet de la Gironde le 20 décembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 24 décembre 2024 à 14 heures 44, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
De même, par requête reçue le même jour à 18 heures 03 le conseil de M. [D] a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en rétention administrative.
Par ordonnance en date du 25 décembre 2024 rendue à 14h30 et notifiée sur le champ à l'intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux affaires, accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [T], déclaré les deux requêtes précitées recevables, rejeté les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure de placement en rétention de M. [T] et la requête en contesation de la régularité de cette même procédure, autorisé le maintien de la rétention de M. [T] pour une durée de 26 jours et rejeté la demande faite au titre des frais irrépétibles.
Par mail adressé au greffe le 26 décembre 2024 à 12 heures 15, le conseil de M. [T], a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 décembre 2024 sollicitant qu'il lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, l'infirmation de la décision entreprise, que soit ordonnée l'assignation à résidence ou à tout le moins la remise en liberté de l'appelant et la condamnation de la préfecture de la Gironde à verser au conseil la somme de 1.200 € sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile.
En effet, il expose, au visa des articles L.741-1 et L.731-1 du CESEDA qu'il n'existe aucun risque de fuite de la part de M. [T] qui ne s'était pas vu notifier son arrêté portant obligation de quitter le territoire français, que ce dernier n'était donc pas définitif, que les décisions successives en la matière font l'objet d'un recours devant le tribunal administratif et qu'il est donc de son intérêt de répondre aux convocations de l'autorité administrative compétente.
Il entend que l'assignation à résidence soit ordonnée.
Le représentant de la préfecture de la Gironde demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque en premier lieu que l'intéressé ne justifie d'aucun domicile, que l'attestation de sa cousine ne permet pas de s'assurer d'un logement réel en l'absence de revenu suffisant, faute de ressources légales.
Il rappelle que l'intéressé n'a pas de document de voyage, seule la carte d'identité ayant été remise, qu'il s'oppose à son éloignement du te