2ème Chambre, 27 décembre 2024 — 23/00563
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 726 DU 27 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00563 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSJ6
Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE
en date du 2 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n°22/01894
APPELANT :
Monsieur [X] [F] [S]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Suzanne PORIBAL-GATIBELZA, de la SELARL JURISDEM, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur [Y] [P] [N]
[Localité 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Serge BILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en chambre du conseil, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [S] dit [L] est propriétaire d'une parcelle de terre sise au [Localité 5] et cadastrée sous le n° [Cadastre 2] de la section BS, lieudit [Localité 4], pour une contenance de 3183 m2, ainsi que de la parcelle limitrophe cadastrée au même lieudit sous le n° [Cadastre 3] de la section BS ;
Il prétend avoir loué à M. [Y] [N], preneur, suivant bail verbal de 1989, un hangar édifié sur la parcelle BS [Cadastre 2], moyennant un loyer mensuel de 200 euros, et ce pour ce dernier y exploiter son activité de garagiste ;
Par ordonnance en date du 23 février 2018, ayant donné lieu à décision rectificative du 28 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE :
- a débouté [X] [F] [S] de ses demandes d'expulsion, d'indemnité provisionnelle d'occupation et d'indemnité provisionnelle pour occupation illégale de la parcelle BS [Cadastre 2],
- a constaté que [Y] [N] était occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée BS [Cadastre 3],
- a ordonné l'expulsion de [Y] [N] de cette parcelle, ainsi que celle de tous occupants de son chef,
- a ordonné la libération de la parcelle cadastrée BS [Cadastre 3] des épaves, véhicules et autres carcasses, objets métalliques et autres encombrants, aux frais de [Y] [N], dans le délai d'un mois à compter de la signification de cette ordonnance ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue de ce délai,
- a condamné [Y] [N] à payer à [X] [F] [S] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à hauteur de 500 euros, ce à compter du 11 juillet 2017 et jusqu'à libération totale de la parcelle BS [Cadastre 3],
- a condamné [Y] [N] à payer à [X] [F] [S] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- a débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- et a dit que chacune des parties prendrait à sa charge ses propres dépens. Par arrêt du 26 octobre 2020, sur appel de ladite ordonnance interjeté par M. [N], la cour d'appel de ce siège :
- a infirmé cette ordonnance en ce qu'elle a :
** débouté [X] [F] [S] de ses demandes d'expulsion, d'indemnité provisionnelle d'occupation et d'indemnité provisionnelle pour occupation illégale de la parcelle BS [Cadastre 2],
** constaté que [Y] [N] était occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée BS [Cadastre 3],
** ordonné son expulsion de la parcelle cadastrée BS [Cadastre 3] et celle de tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue de ce délai,
** condamné [Y] [N] à payer à [X] [F] [S] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à hauteur de 500 euros, ce à compter du 11 juillet 2017 et jusqu'à libération totale de la parcelle BS [Cadastre 3],
** dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
** dit que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens,
- l'a confirmé pour le surplus,
Sur les dispositions infirmées, statuant à nouveau et y a