2ème Chambre, 27 décembre 2024 — 23/00563

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRET N° 726 DU 27 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00563 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DSJ6

Décision attaquée : jugement du tribunal judiciaire de POINTE-À-PITRE

en date du 2 mars 2023, dans une instance enregistrée sous le n°22/01894

APPELANT :

Monsieur [X] [F] [S]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Suzanne PORIBAL-GATIBELZA, de la SELARL JURISDEM, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME :

Monsieur [Y] [P] [N]

[Localité 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Serge BILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en chambre du conseil, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Frank ROBAIL, président de chambre,

Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,

Mme Aurélia BRYL, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.

GREFFIER,

Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière

ARRÊT :

- contradictoire, prononcé non publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [X] [S] dit [L] est propriétaire d'une parcelle de terre sise au [Localité 5] et cadastrée sous le n° [Cadastre 2] de la section BS, lieudit [Localité 4], pour une contenance de 3183 m2, ainsi que de la parcelle limitrophe cadastrée au même lieudit sous le n° [Cadastre 3] de la section BS ;

Il prétend avoir loué à M. [Y] [N], preneur, suivant bail verbal de 1989, un hangar édifié sur la parcelle BS [Cadastre 2], moyennant un loyer mensuel de 200 euros, et ce pour ce dernier y exploiter son activité de garagiste ;

Par ordonnance en date du 23 février 2018, ayant donné lieu à décision rectificative du 28 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE :

- a débouté [X] [F] [S] de ses demandes d'expulsion, d'indemnité provisionnelle d'occupation et d'indemnité provisionnelle pour occupation illégale de la parcelle BS [Cadastre 2],

- a constaté que [Y] [N] était occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée BS [Cadastre 3],

- a ordonné l'expulsion de [Y] [N] de cette parcelle, ainsi que celle de tous occupants de son chef,

- a ordonné la libération de la parcelle cadastrée BS [Cadastre 3] des épaves, véhicules et autres carcasses, objets métalliques et autres encombrants, aux frais de [Y] [N], dans le délai d'un mois à compter de la signification de cette ordonnance ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue de ce délai,

- a condamné [Y] [N] à payer à [X] [F] [S] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à hauteur de 500 euros, ce à compter du 11 juillet 2017 et jusqu'à libération totale de la parcelle BS [Cadastre 3],

- a condamné [Y] [N] à payer à [X] [F] [S] la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,

- a débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- et a dit que chacune des parties prendrait à sa charge ses propres dépens. Par arrêt du 26 octobre 2020, sur appel de ladite ordonnance interjeté par M. [N], la cour d'appel de ce siège :

- a infirmé cette ordonnance en ce qu'elle a :

** débouté [X] [F] [S] de ses demandes d'expulsion, d'indemnité provisionnelle d'occupation et d'indemnité provisionnelle pour occupation illégale de la parcelle BS [Cadastre 2],

** constaté que [Y] [N] était occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée BS [Cadastre 3],

** ordonné son expulsion de la parcelle cadastrée BS [Cadastre 3] et celle de tous occupants de son chef, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'issue de ce délai,

** condamné [Y] [N] à payer à [X] [F] [S] une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle à hauteur de 500 euros, ce à compter du 11 juillet 2017 et jusqu'à libération totale de la parcelle BS [Cadastre 3],

** dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

** dit que chacune des parties prendra à sa charge ses propres dépens,

- l'a confirmé pour le surplus,

Sur les dispositions infirmées, statuant à nouveau et y a