Rétention Administrative, 27 décembre 2024 — 24/02131
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02131 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE6J
Copie conforme
délivrée le 27 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 26 Décembre 2024 à 10h32.
APPELANT
Monsieur [P] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 09 Novembre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Cmparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Monsieur [K] [L], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2024 devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024 à 14H05,
Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 octobre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 octobre 2024 par le PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13h00;
Vu l'ordonnance du 26 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [F] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 Décembre 2024 à 12h57 par Monsieur [P] [F] ;
Monsieur [P] [F] déclare ' Je suis malade; j'ai des microbes dans le flanc droit; je veux être relâché pour me soigner; je vais à l'hôpital mais le traitement que l'on me donne ne me fait rien; je veux pouvoir me soigner'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle a soutenu oralement son mémoire écrit; elle a toutefois dit s'en rapporter sur la demande d'assignation à résidence, son client n'ayant pas de passeport en cours de validité.
Le représentant de la préfecture n'a été ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le fond
le moyen tiré de l'application de l'article L.742-5 du CESEDA
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L742-5 du CESEDA prévoit:
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en c