Rétention Administrative, 27 décembre 2024 — 24/02129
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02129 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE5R
Copie conforme
délivrée le 27 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 26 Décembre 2024 à 10H32.
APPELANT
Monsieur [Z] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 22 Juin 1981 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
Monsieur [F] [D], interpète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2024 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024 à 13H38,
Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE prononçant l'interdiction définitif du territoire national pris le 26 mars 2024;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 novembre 204 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le 26 novembre 2024 à 09h32;
Vu l'ordonnance du 26 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 26 Décembre 2024 à 12h40 par Monsieur [Z] [I] ;
Monsieur [Z] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Mon nom de famille est [I] en deux mots. J'ai fait appel car je n'ai rien fait j'ai été condamné à 1 an de prison et j'ai fait 8 mois pour des stupéfiants. Je vous demande de me laisser sortir, j'ai un peu d'argent et je peux m'acheter un billet, je veux sortir récupérer mon argent.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise soulevant en premier lieu l'irrégularité de requête de prolongation déposée par le préfet qui n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé mentionnant les éléments liés aux diligences consulaires. Sinon il se prévaut du défaut de diligences de l'administration envers les autorités consulaires, considérant que les autorités consulaires marocaines ont certes été saisies puis relancées mais sans retour de leur part, de sorte que l' administration n'a pas fait diligence pour exécuter dans les meilleurs délais la mesure d'éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'irrégularité de la requête de prolongation de la rétention du préfet
Concernant la régularité de la requête du préfet en date du 25 décembre 2024 sollicitant la prolongation de la rétention de M. [I], la déclaration d'appel indique de manière stéréotypée que 'la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé', sans indiquer quelles pièces justificatives utiles auraient été omises. En outre, contrairement aux affirmations de l'appelant, la requête est bien accompagnée d'une copie du registre actualisé portant mention des décision de justice décidant de la première prolongation ainsi que des différentes diligences consulaires qui ont été effectuées.
La fin de non recevoir tirée de l'irrégularité de la requête de prolongation du préfet sera donc écartée.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence a