Rétention Administrative, 27 décembre 2024 — 24/02128

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 27 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02128 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE5L

Copie conforme

délivrée le 27 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 25 Décembre 2024 à 13h40.

APPELANT

Monsieur [K] [X]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 22 Février 1998 à [Localité 6] se disant [K] [X] né le 22/02/1998 à [Localité 5] en TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Monsieur [W] [U], interprète en langue arabe, muni d'un pouvoir spécial et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DU VAUCLUSE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2024 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024 à 15H40,

Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec une interdiction de retour pendant 03 ans pris le 21 décembre 2024 par la PREFECTURE DU VAUCLUSE , notifié le même jour à 19h00;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2024par PREFECTURE DU VAUCLUSE notifiée le même jour à 19h00;

Vu l'ordonnance du 25 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 26 Décembre 2024 à 11H21 par Monsieur [K] [X] ;

Monsieur [K] [X] a comparu et a été entendu en ses explications.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, rappelant que M. [X] est entré en France en 2022 de manière régulière, avec un visa de travailleur saisonnier et qu'il bénéfice d'une autorisation de travail valide jusqu'en juillet 2025, même s'il a perdu ses documents d'identité depuis trois semaines. Il conteste l'arrêté de placement en rétention, invoquant en premier lieu des moyens de légalité externe tenant d'une part, au défaut de motivation et d'examen et de sa situation et d'autre part, de l'insuffisance de motivation au regard de la menace à l'ordre public. Il se prévaut également de moyens de légalité interne, à savoir l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentations de l'intéressé en précisant que son nom de famille sur l'arrêté de placement comporte une erreur en ce que il s'agit de [X] et non [X].

Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance en exposant que les arrêtés ont été pris le 21 décembre 2024 sur la base des informations communiquées par l'intéressé lors de son audition et que suite aux vérifications faites au moment où il a pointé une erreur d'orthographe sur son identité, un arrêté rectificatif lui a été notifié au nom de [X]. Sur le fond, il relève que l'intéressé se maintient sur le territoire national en dehors d'une autorisation de travail en cours de validité, de l'absence d'emploi et représente une menace à l'ordre public en ce qu'il a tenté d'assener un coup de couteau à Mme [R], qui n'a manqué son but que par suite de l'intervention d'un tiers, jeune fille qui a déjà subi des violences de la part du retenu par le passé et a été contrainte de se réfugier chez des amis.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger

Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.

Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une du