Rétention Administrative, 27 décembre 2024 — 24/02126

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 27 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02126 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE5G

Copie conforme

délivrée le 27 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 25 Décembre 2024 à 15H57.

APPELANT

Monsieur [N] [Z]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 05 Juillet 1984 à [Localité 7] (99)

de nationalité Sénégalaise

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

PREFET DE BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2024 devant Mme Laetitia VIGNON, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024 à 13H42,

Signée par Mme Laetitia VIGNON, Présidente et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 décembre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 13h03;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13h05;

Vu l'ordonnance du 25 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [N] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 26 Décembre 2024 à 11h20 par Monsieur [N] [Z] ;

Monsieur [N] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare: je veux sortir d'ici, j'ai rien fait pour être là, je n'ai pas de passeport, j'ai perdu mes papiers.

J'aimerais bien m'en sortir de cette situation, là où j'étais il n'y avait pas de problème.

J'essaye de m'en sortir, j'ai toujours travaillé, ce qui me manque c'est les papiers.

Je ne suis pas quelqu'un de violent.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise soulevant en premier lieu l'irrégularité de requête de prolongation déposée par le préfet qui n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé mentionnant les éléments liés aux diligences consulaires. Il rappelle, en outre, que le préfet dispose désormais de la possibilité d'assigner à résidence une personne sans documents de voyage dès lors qu'un placement en rétention apparaît comme disproportionné au regard du risque de fuite et ce, compte tenu des garanties de représentation. Il souligne, en l'espèce, que M. [Z] dispose d'un hébergement stable et effectif sur le territoire français où il vit avec son amie, qu'il a certes perdu son passeport mais n'a jamais fait l'objet d'aucune condamnation pénale et qu'il s'agit de la première mesure d'éloignement prise à son encontre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'irrégularité de la requête de prolongation de la rétention du préfet

Concernant la régularité de la requête du préfet en date du 24 décembre 2024 sollicitant la prolongation de la rétention de M. [Z], la déclaration d'appel indique de manière stéréotypée que 'la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé', sans indiquer quelles pièces justificatives utiles auraient été omises. En outre, contrairement aux affirmations de l'appelant, la requête est bien accompagnée d'une copie du registre actualisé.

La fin de non recevoir tirée de l'irrégularité de la requête de prolongation du préfet sera donc écartée.

Sur l'assignation à résidence

Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'ap