Rétention Administrative, 27 décembre 2024 — 24/02125

other Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 27 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02125 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE4S

Copie conforme

délivrée le 27 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 25 Décembre 2024 à 11h20.

APPELANT

Monsieur [I] [U]

né le 11 Juin 2005 à [Localité 8] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [F] [B], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2024 devant Mme Véronique NOCLAIN, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024 à 14h05

Signée par Mme Véronique NOCLAIN, Présidente et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille rendu le 26 avril 2024 ordonnant une interdiction temporaire du terriotire français à ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 25 novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour 08h47 ;

Vu l'ordonnance du 25 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de monsieur [I] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 26 Décembre 2024 à 10h45 par monsieur [I] [U] ;

Monsieur [I] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' Je veux sortir de rétention; j'ai 19 ans; ma famille est à [Localité 4] et ma femme, à [Localité 7]'.

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle a oralement développé son mémoire écrit au terme duquel elle sollicite la remise en liberté de son client; elle s'en est rapportée sur la demande d'assignation à résidence, son client n'ayant pas de passeport.

Le représentant de la préfecture n'a été ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Le fond

Le premier juge a relevé que le retenu avait fait l'objet d'une condamnation portant interdiction temporaire du territoire français du 26 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille prononcée moins de trois ans avant son placement en rétention le 25 novembre 2024, décision notifiée le 25 novembre 2024 à 8h47.

Sur le moyen tiré du défaut de registre actualisé et de pièces justificatives

* le registre réactualisé

L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère