Rétention Administrative, 27 décembre 2024 — 24/02124

other Cour de cassation — Rétention Administrative

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 27 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02124 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE4P

Copie conforme

délivrée le 27 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 25 Décembre 2024 à 10h50.

APPELANT

Monsieur [T] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 23 Mai 2003 à [Localité 9]

de nationalité Marocaine

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Me Anabealen IGLESIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Monsieur [M] [F], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFET DE BOUCHES DU RHONE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2024 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024 à XXXX,

Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement rendu par le Tribunla correctionnel de MARSEILLE rendu le 30 août 2024 et ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 décembre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE et découlant de la condamnation du Tribunal correctionnel de MARSEILLE, notifié le 21 décembre 2024 à 09h01 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2024 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h01;

Vu l'ordonnance du 25 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [T] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 26 Décembre 2024 à 10h47 par Monsieur [T] [K] ;

Monsieur [T] [K] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Je veux sortir ici, avant j'étais en Espagne. j'avais un traitement et comme je n'avais pas ce traitement en France j'ai pris de la cocaïne pour compenser et aux [4], on m'a trouvé une maladie grave, normalement je devrais être à l' hôpital.quand j'étais en prison je prenais des médicaments, et cela me donne du stress. Je veux retourner en Espagne, je ne veux pas rester en France. Je vis en Espagne, j'ai mon travail et mon traitement en Espagne.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, reprenant, in limine litis, l'exception de nullité soulevée devant le premier juge, tirée du recours irrégulier à un interprète par téléphone au cours de sa garde à vue, aucune circonstance particulière, ni aucune mention sur procès-verbal ne permettant d'expliquer le fait que l'interprète n'ait pas pu se déplacer, alors que l'entretine téléphonique a causé un grief à M. [K] qui n'a pas pu poser librement des questions et n'a pas pu avoir une bonne compréhension des explications de son interlocuteur. Sur le fond et au visa de l'article L 741-4 du CESEDA, il soutient que l'état de santé de M. [K] est incompatible avec l'enfermement au centre de rétention, en ce qu'il est soumis à un traitement médicamenteux assez lourd et qu'il n'existe aucune certitude que sa maladie puisse être correctement prise en charge au centre de rétention, au regard des conditions d'accès aux soins qui y sont offertes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur l'exception de nullité tirée du recours à un interprète par téléphone au cours de la garde à vue

En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle