Rétention Administrative, 27 décembre 2024 — 24/02122

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 27 DECEMBRE 2024

N° RG 24/02122 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE3U

Copie conforme

délivrée le 27 Décembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 25 Décembre 2024 à 12h03.

APPELANT

Monsieur [T] [Z]

né le 03 Janvier 2001 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.

M. [O] [E], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉE

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Non comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2024 devant Madame Véronique NOCLAIN , Présidente déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024 à 14h08

Signée par Madame Monique RICHARD, Conseillère et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 Novembre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 22 Novembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à le 25 Novembre 2024 à 09h34;

Vu l'ordonnance du 25 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de monsieur [T] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 26 Décembre 2024 à 08h23 par monsieur [T] [Z] ;

Monsieur [T] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' J'ai fait une demande d'asile en Espagne; je veux rentrer en Espagne'.

Son avocate a été régulièrement entendue ; elle a soutenu oralement son mémoire écrit au terme duquel elle demande la remise en liberté de son client.

Le représentant de la préfecture n'a été ni présent ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Le fond

1-le registre réactualisé

L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.

L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:

I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :

1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;

2° Date et lieu de naissance, nationalité ;

3° Sexe ;

4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;

5° Photographie d'identité ;