Rétention Administrative, 27 décembre 2024 — 24/02121
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02121 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE3I
Copie conforme
délivrée le 27 Décembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 24 Décembre 2024 à 13h30.
APPELANT
Monsieur [O] [Y]
né le 30 Mai 1983 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
M. [S] [I], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DE BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2024 devant Madame Véronique NOCLAIN, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024 à 13h20,
Signée par Madame Véronique NOCLAIN, Présidente à la cour d'appel déléguée par le premier président, et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 septembre 2022 par PREFET DE BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 novembre 2024 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17h00;
Vu l'ordonnance du 24 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 Décembre 2024 à 20h31 par Monsieur [O] [Y] ;
Monsieur [O] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare ' Je suis travailleur; je veux travailler; je veux rentrer en Espagne'.
Son avocate a été régulièrement entendue et a soutenu oralement son mémoire écrit au terme duquel elle sollicite la mise en liberté de son client.
Le représentant de la préfecture n'a été ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Le fond
Ainsi que rappelé par le premier juge, M. [O] [Y] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national le 4 septembre 2022 notifié le même jour, dans le délai de 3 ans avant la décision de placement en rétention du 24 novembre 2024, notifiée le 24 novembre 2024 à 17h.
Sur le moyen tiré de l'absence de registre réactualisé
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L'article R743-2 du CESEDA rappelle qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données