Chambre Civile, 30 décembre 2024 — 23/01853

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

Rôle général des affaires civiles N° RG 23/01853 - N° Portalis DB37-W-B7H-FW2E

JUGEMENT N°24/

Notification le : 30 décembre 2024

Copie certifiée conforme - Me Gustave TEHIO CCC - AIDE MEDICALE - DASSPS - Service de l’action sociale CCC - SELARL BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN Copie dossier AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA

JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2024

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS 1- [M] [T] agissant tant pour lui même qu’es qualité de représentant légal de sa fille [T] [S], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 18] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 18] demeurant [Adresse 1], [Localité 18]

non comparant, représenté par Maître Gustave TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°2022/1402 du 22 septembre 2022 2- [Y] [I] épouse [T] née le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 19] demeurant [Adresse 1], [Localité 18]

non comparante, représentée par Maître Gustave TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°2022/1403 du 22 septembre 2022

3- [B] [T] né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 18] demeurant [Adresse 13], [Localité 18]

non comparant, représenté par Maître Gustave TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°2022/1408 du 22 septembre 2022

4- [L] [T] né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 18] demeurant [Adresse 9], [Localité 18]

non comparant, représenté par Maître Gustave TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision n°2022/1415 du 07 octobre 2022

5- [X] [T] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 18] demeurant [Adresse 12], [Localité 18]

non comparant, représenté par Maître Gustave TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision 2022/1407 du 22 septembre 2022

6- [D] [T] née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 18] demeurant [Adresse 11], [Localité 18]

non comparante, représentée par Maître Gustave TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA agissant avec le bénéfice de l’aide judiciaire totale suivant décision 2022/1409 du 22 septembre 2022

d’une part,

DEFENDEURS

1- AIDE MEDICALE PROVINCE NORD DASSPS NORD - Service de l’action sociale représentée par son Directeur en exercice dont les bureaux sont situés à [Adresse 17] - [Localité 16]

non comparante mais concluante en personne

2- FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) dont les bureaux sont situés [Adresse 14], [Localité 15], représenté par son Directeur en exercice

non comparante, représentée par Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA

d’autre part,

COMPOSITION du Tribunal :

PRÉSIDENT : Luc BRIAND, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,

GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME

Débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 30 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 30 Décembre 2024 et signé par le président et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Par requête introductive d’instance signifiée le 11 décembre 2023 à personne habilitée, M. [M] [T], agissant tant pour lui même qu’es qualité de représentant légal de sa fille [T] [S], Mme [Y] [I] épouse [T], M. [B] [T], M. [L] [T], M. [X] [T] et M. [D] [T] ont assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages devant le tribunal de première instance de Nouméa, demandant au tribunal de : - mettre à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 3 000 000 francs CFP chacun à verser à M. [M] [T] et Mme Mme [Y] [I] épouse [T] au titre du préjudice d’affection, la somme de 484 020 francs CFP au titre du préjudice matériel à verser à M. [M] [T], - mettre à la charge du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 500 000 francs CFP à verser à chacun des frères et soeurs [T] au titre de leur préjudice d’affection, - fixer le nombre d’unités de base au profit de leur avocat, - condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens.

Ils sollicitent l’indemnisation du préjudice qu’ils allèguent du fait du décès de M. [R] [T] à la suite d’un accident de la circulation survenu le [Date décès 10] 2019 sur la commune de [Localité 18], affirmant que les faits constituent un homicide involontaire avec délit de fuite, commis par un conducteur qui n’a jamais été identifié.

En ré