CIVIL TP SAINT DENIS, 16 décembre 2024 — 24/00824

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00824 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3BR

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. [I] [Adresse 3] LA BRETAGNE [Localité 4] représentée par Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [N] [L] [Adresse 1] LA BRETAGNE [Localité 4] non comparant, ni représenté

Madame [T] [U] [C] [B] épouse [L] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 5] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 07 Octobre 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE

La société [I] a donné à bail à Monsieur [N] [L] et Madame [T] [U] [C] [B] épouse [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] selon contrat du 13 juin 2017, moyennant un loyer mensuel de 655 euros charges comprises.

La bailleresse a adressé à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 28 mars 2024, pour la somme en principal de 4.461,35 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Par des actes de commissaire de justice du 23 août 2024 délivrés respectivement à domicile et à personne, la société [I] a fait assigner Monsieur [N] [L] et Madame [T] [U] [C] [B] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [N] [L] et Madame [T] [U] [C] [B] épouse [L] ; - l'autorisation de faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet ; - la condamnation de Monsieur [N] [L] et Madame [T] [U] [C] [B] épouse [L] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 1.977,63 euros ; - leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 712,07 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - leur condamnation au paiement de la somme de 1.302 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la société [I], représentée par son conseil, n'a pas contesté que la dette locative était soldée. Elle s'est désistée de sa demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés mais a maintenu sa demande d'expulsion et ses demandes subséquentes.

Madame [T] [U] [C] [B] épouse [L], comparant en personne, a indiqué qu'ils avaient réglé la totalité de la dette. Elle a expliqué que son époux était malade et qu'ils avaient 3 enfants à charge. Elle a demande à bénéficier du principe des délais de paiement et a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire.

Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 23 août 2024, Monsieur [N] [L] ne s'est ni présenté à l'audience, ni fait représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RECEVABILITÉ :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 8] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 23 août 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.

En outre, la société [I] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 16 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat et applicable au présent litige prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le contrat de bail conclu le 13 juin 2017 contient une clause résolutoire stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à