Chambre 2/section 1, 20 décembre 2024 — 23/03127
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 24] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 13]
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Chambre 2/section 1
R.G. N° RG 23/03127 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XN6F
Minute : 24/02619
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 20 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Amandine DE LA HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier lors de l’audience et de Madame Sajia BENKETTI, greffier lors du délibéré
Dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [J] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 22] [Adresse 10] [Localité 14]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Léon DAYAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0423
Et
Madame [K] [Z] [V] née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 26] [Adresse 2] [Localité 15]
défenderesse :
Ayant pour avocat Me Sophie COUPRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0175
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [J], né le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 21] (Seine-[Localité 27]), et Madame [K] [V], née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 25], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 12] 2010 à [Localité 20] (Seine-[Localité 27]), sans contrat préalable.
De leur union sont issus quatre enfants : - [U], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 23] (Seine-[Localité 27]) ; - [W], née le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 21] (Seine-[Localité 27]) ; - [O], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 23] (Seine-[Localité 27]) ; - [I], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 21] (Seine-[Localité 27]).
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 17 mars 2023, Monsieur [N] [J] a fait assigner en divorce Madame [K] [V] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a ainsi statué : ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 11] à Madame [K] [V] ;
DISONS que Monsieur [N] [J] prendra en charge les frais afférents au domicile conjugal sans récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUONS la jouissance gratuite du véhicule Citroen C3 à Madame [K] [V] ; CONSTATONS l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
FIXONS la résidence des enfants en alternance au domicile du père et de la mère sur un rythme hebdomadaire, sauf meilleur accord, comme suit : - Au domicile du père : Les semaines paires - Du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, y compris pendant les petites vacances scolaires, Les vacances de noël et d'été - la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires. - Au domicile de la mère : Les semaines impaires - Du vendredi sortie des classes au vendredi suivant sortie des classes, y compris pendant les petites vacances scolaires, Les vacances de noël et d'été - la seconde moitié des vacances les années paires et la première moitié les années impaires. DISONS que par exception les enfants passeront la fin des semaines paires comprenant la fête des mères chez leur mère et celle comprenant la fête des pères chez leur père ;
DISONS qu'en cas de jour férié précédant ou suivant immédiatement le début ou la fin de la période d'exercice du droit de visite et d'hébergement, celui-ci s'exercera sur l'intégralité de la période ;
FIXONS à 200 euros par mois et par enfant le montant de la contribution due par Monsieur [N] [J] pour l'entretien et l'éducation des enfants, soit la somme totale de 800 euros par mois, et au besoin l'y condamnons ;
DISONS que Monsieur [N] [J] prendra en charge pour les quatre enfants les frais de scolarité, les frais d'activités extra-scolaires, les frais exceptionnels de santé non remboursés et les dépenses vestimentaires.
RAPPELONS que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DISONS que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2024, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
RÉSERVONS les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 26 juin 2024, Monsieur [N] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
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