Chambre 3/section 3, 16 décembre 2024 — 22/09226

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 3/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 10]

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Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 22/09226 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WTDY

Minute : 24/00797

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 16 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [G] [H] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 18] [Adresse 8] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Nathalie VERGNE CLAVEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 22

Et

Madame [B] [M] [Z] née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 15] [Adresse 5] [Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Isabelle BERRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 17

DÉBATS

A l’audience non publique du 17 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Décembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 17], et Madame [B] [Z], née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 16], se sont mariés le [Date mariage 6] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 19], un contrat portant adoption du régime de séparation de biens ayant été dressé le 21 mai 2013 par Maître [R], notaire à [Localité 19].

De leur union sont issus trois enfants : - [I], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 12] - [K], née le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 12] - [V], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 12].

Monsieur [J] [H] a déposé au tribunal judiciaire de Bobigny une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil enregistrée par le greffe le 16 octobre 2019. Par ordonnance de non-conciliation en date du 1er octobre 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - constaté que Madame [B] [Z] et Monsieur [J] [H] ont accepté, par procès verbal d'acceptation régularisé avec leurs avocats respectifs le 10 septembre 2020, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; - constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des deux parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties : * pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du vendredi des semaines paires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez le père et du vendredi des semaines impaires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez la mère; * pendant les vacances d'été : chaque année chez la mère les 1er et 3ème quarts des vacances et chez le père les 2ème et 4ème quarts des vacances ; - dit que le père prendra en charge les frais de scolarité et de cantine, les frais de nourrice et les frais de logement de la nourrice ; - dit que l'ensemble des autres frais relatifs aux enfants seront partagées par moitié entre les parents ; - constaté l'accord des parents pour que le complément de mode de garde soit versé à Monsieur [J] [H] ; - ordonné une mesure de médiation familiale pour une durée de trois mois renouvelable à compter de la mise à exécution de la présente décision.

Par acte d’huissier en date du 11 août 2022 remis à étude, Monsieur [J] [H] a fait assigner Madame [B] [Z] en divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Dans le dernier état de ses écritures, l’époux sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : - renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties : * pendant les périodes scolaires et les petites vacances scolaires : en alternance au domicile de chacun des parents, une semaine sur deux, du vendredi des semaines paires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez le père et du vendredi des semaines impaires du calendrier à la sortie des classes au vendredi suivant chez la mère; * pendant les vacances d'été : chaque année chez la mère les 1er et 3ème quarts des vacances et chez le père les