Chambre 3/section 3, 16 décembre 2024 — 22/03262

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 3/section 3

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 10]

_______________________________

Chambre 3/section 3

R.G. N° RG 22/03262 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WE7H

Minute : 24/00762

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 16 Décembre 2024 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [J], [Z], [S] [P] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 16] (ALGERIE) [Adresse 8] [Localité 11]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Dominique FERRANTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0776

Et

Monsieur [I] [X], [R] [Y] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Aurore MIQUEL, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 55

DÉBATS

A l’audience non publique du 17 Octobre 2024, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 16 Décembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [P], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 16] (Algérie), et Monsieur [I] [Y], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 13] (34), se sont mariés le [Date mariage 6] 1976 à [Localité 18] (93), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ils ont eu 4 enfants ensemble : - [E], née le [Date naissance 9] 1977 à [Localité 12] (93), - [K], né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 20] (93), - [C], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 20] (93), - [D], né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 20] (93).

Dans l'instance en divorce introduite par l'épouse, par assignation délivrée le 11 mars 2022 à étude, sans indiquer le fondement de sa demande, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 18 octobre 2022, renvoyé l'affaire à la mise en état du 10 novembre 2022.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - attribué à Monsieur [I] [Y] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8] à [Localité 15] (93) à compter de la présente ordonnance à charge pour lui d'en assumer l'intégralité des frais et charges ; - autorisé Madame [J] [P] à quitter le dit domicile dans un délai maximal de quatre mois à compter du prononcé de la présente décision ; - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - attribué le véhicule toyota Aygo à Madame [J] [P] à charge pour elle d'en assumer les frais et charges dont le crédit grevant l'acquisition, et le véhicule toyota Picnic à Monsieur [I] [Y] à charge pour lui d'en assumer les frais et charges ; - fixé à 300 euros par mois le montant de la contribution de Monsieur [I] [Y] due à Madame [J] [P] au titre du devoir de secours à compter du départ du domicile familial de Madame [J] [P].

Par conclusions, Madame [J] [P] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 242 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite outre le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint : - dire que Madame [J] [P] reprendra l'usage de son nom de naissance, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - fixer la date des effets du divorce à la date de l'introduction de la demande soit le 11 mars 2022, - renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, - condamner Monsieur [I] [Y] à payer à Madame [J] [P] une prestation compensatoire en capital de 150 000 euros, - partager les dépens.

Le défendeur demande, à titre reconventionnel, le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Il demande en outre à titre reconventionnel : - fixer la date des effets du divorce au 11 mars 2022, - dire que Madame [J] [P] reprendra l'usage de son nom de jeune fille, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, - déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur régime matrimonial, - attribuer la propriété du véhicule Toyota Aygo à Madame [J] [P], - attribuer la propriété du véhicule Toyota Picnic à Monsieur [I] [Y], - débouter Madame [J] [P] de sa demande de prestation compensatoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]