Chambre 7/Section 1, 19 décembre 2024 — 24/05240
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024
Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/05240 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGWN N° de MINUTE : 24/00678
Monsieur [L] [X] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Emeline BACLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DEMANDEUR
C/
S.A.S.U. GLE LA Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°B 829 067 826, [Adresse 2] [Localité 3] défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 07 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement avant dire-droit, Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 13 juillet 2023, M. [L] [X] a commandé à la société GLE Chauffage des travaux de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur et d’un ballon thermodynamique pour la somme totale 16 900 euros intégralement financée au moyen d’un crédit auprès de l’organisme Domofrance.
Par courrier recommandé du 24 juillet 2023 avec avis de réception distribué le 27 juillet 2023, M. [T] a exercé son droit de rétractation avant de confirmer la commande par courriel du 25 juillet 2023.
Par courrier du 27 juillet 2023, la société GLE Chauffage a consenti une remise commerciale de 1 000 euros à M. [T].
Les travaux ont été réalisés le 29 juillet selon M. [X], le 4 août 2023 selon la société GLE.
Par courrier du 9 août 2023, M. [T] s’est plaint de l’installation de matériels non conforme au bon de commande (marques différentes de celles prévues dans le bon de commande) et du dysfonctionnement du système de sécurité. A cet effet, il a sollicité un dédommagement à hauteur de la somme de 3 000 euros, réévalué à 5 000 euros dans un courrier du 22 août 2023.
Dans le cadre de pourparlers, la société GLE a adressé à M. [X] un nouveau bon de commande d’un montant de 9 700 euros daté de 13 novembre 2023 qui n’a pas été accepté par le client.
Par courrier du mois de février 2024, M. [T], par l’intermédiaire de son conseil, a sollicité la dépose des matériels installés, la remise en place de l’ancien ballon d’eau chaude et la remise en état des lieux.
Par courrier en réponse du 7 février 2024 la société GLE a refusé de procéder à la dépose du matériel et a mis en demeure M. [X] de lui payer la somme de 14 700 euros après déductions de différentes aides financières pour la somme de 2 200 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, M. [L] [X] a fait assigner la SASU GLE en annulation du contrat devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de : A titre principal - prononcer la nullité des contrats conclus entre lui et la société GLE les 13 juillet et 13 novembre 2023, - condamner la société GLE à : procéder au retrait des éléments litigieux posés sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,lui payer la somme de 16 900 euros à titre de dommages et intérêts,lui la somme de 4 072,89 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de reprise nécessaires,A titre subsidiaire - prononcer la résolution judiciaire des contrats conclus entre lui et la société GLE les 13 juillet et 13 novembre 2023 : - condamner la société GLE à : procéder au retrait des éléments litigieux posés sous astreinte de 100 € par jour de retard à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir,lui payer la somme de 16 900 euros à titre de dommages et intérêts,lui la somme de 4 072,89 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux travaux de reprise nécessaires,En tout état de cause - condamner la société GLE à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi, - condamner la société GLE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile), avec justification de l’envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 23 mai 2024, la société GLE Chauffage n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 3 octobre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que seul le bon de commande du 13 juillet 2023 a été signé par M. [X]. Celui du 13 novembre 2023 n’est pas signé de sa main et aucun élément ne démontre que des travaux ont été acceptés et réalisés au titre de ce contrat.
Par ailleurs, il ressort du bon de commande du 13 juillet 2023 que les travaux ont intégralement été financés au moyen d’un crédit affecté souscrit auprès de l’organisme Domofinance.
Dans la mesure où M. [X] sollicite la résolution du contrat et au regard de l’interdépendance entre le contrat d’entreprise et le contrat de crédit affecté, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture ainsi que la réouverture des débats afin que M. [T] mette en cause la société de crédit ou fasse toutes observations sur ce point, en justifiant des modalités de paiement des factures.
Consécutivement, il sera invité à faire valoir ses observations sur la compétence du juge des contentieux de la protection
Dans cette attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de M. [X] en ce compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 octobre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE la mise en cause de l’organisme de crédit Domofinance étant susceptible d’avoir consenti le crédit affecté ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble les demande de M. [L] [X] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 février 2025 à 11 heures pour : - mise en cause de l’organisme de crédit Domofrance ayant consenti le crédit affecté, ou toutes observations sur ce point, avec justification des modalités de paiement des factures. - observations des parties sur la compétence du juge des contentieux de la protection,
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ