J.L.D. HSC, 30 décembre 2024 — 24/10854

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10854 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NHR MINUTE: 24/2549

Nous, Thomas SCHNEIDER,juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [N] [W] né le 22 Mai 1967 [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Absente représentée par Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [G] [W] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 27 décembre 2024

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 20 décembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé de [5] a admis Mme [N] [W] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 19 décembe 2024, à la demande présentée le 18 décembre 2024 par M. [G] [W], en sa qualité d’époux. La décision n’a pas été notifiée au patient en raison de son état de santé.

Elle a décidé le 21 décembre 2024 de poursuivre les soins psychiatriques pour un mois sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision n’a pas été notifiée au patient en raison de son état de santé.

Le 24 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [N] [W].

Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 27 décembre 2024.

Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 30 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], situé [Adresse 2] [Localité 4].

Me Sengul Dinler-Armand, avocate de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.

Mme [N] [W] ne s’est pas présentée en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical établi le 26 décembre 2024 par le docteur [S] [C], faisant obstacle à son audition.

L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIVATION

Sur le moyen d’irrégularité

Par conclusions déposées à l’audience, l’avocate de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’insuffisance de motivation de l’avis médical du docteur [C] du 26 décembre 2024. Elle soutient, au visa de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, que cet avis médical constate l’incompatibilité de l’état de santé de la patiente avec son audition par le magistrat du siège et qu’il vise le dossier médical de la patiente, sans exposer les motifs médicaux ou les circonstances insurmontables.

L’article L. 3211-12-2, alinéa 2 du code de la santé publique dispose qu’à l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office. Si, au vu d'un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.

Le docteur [S] [C], dans son avis médical motivé du 26 décembre 2024, relate les éléments suivants : « au vu dossier, des antécédents personnels du patient, des certificats et avis établis, il apparaît que Madame [W] présente un état pathologique qui altère son discernement et son comportement. En conséquence, son état n’est pas compatible avec une présentation au JLD qui ne serait se faire sans porter préjudice à sa santé, à sa prise en charge et à sa dignité ».

Il en résulte, d’une part, que cet avis se fonde sur l’état pathologique de la patiente, sans qu’il ne soit nécessaire qu’il renseigne le diagnostic et les manifestations de cet état ; et que, d’autre part, il expose les motifs rendant cet état pathologique incompatible avec son audition, à savoir les conséquences dommageables sur sa santé, sa prise en charge et sa dignité.

L’absence d’audition de Mme [N] [W] est ainsi fondée sur un avis médical suffisamment motivé.

Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.

Sur la poursuite de l’hospitalisation complète

L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du p