Chambre 22 / Proxi fond, 12 décembre 2024 — 24/07052
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/07052 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX3G
Minute : 1416/24
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 11] Représentant : SCPA [E], avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Monsieur [O] [J]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SCPA GARLIN BOUST MAHI Copie délivrée à : M. [J] Le 20 Décembre 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Décembre 2024 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 6], Représentée par Maître Nathalie GARLIN de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, Avocats au Barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [J], demeurant [Adresse 5] et encore sur son lieu de travail RGB FRANCE, [Adresse 3] Non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable n°FFI123425644 acceptée le 12 février 2021, Banque Populaire Rives de [Localité 11] SA a consenti à M. [O] [J] un prêt personnel d'un montant de 52 000,00 €, au TAEG de 4,07 %, remboursable en 120 mensualités de 524,75 € hors assurance.
Les fonds ont été débloqués le 19 février 2021.
Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1er décembre 2023, Banque Populaire Rives de [Localité 11] SA a mis en demeure M. [O] [J] de s'acquitter de ses obligations.
Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 20 décembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 9 juillet 2024, Banque Populaire Rives de Paris SA a assigné M. [O] [J] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 14 octobre 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.
Banque Populaire Rives de Paris SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o constater que la déchéance du terme est acquise ; o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; o en tout état de cause, condamner M. [O] [J] au paiement : o d'une somme de 49 249,36 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 20 décembre 2023 ; o d'une somme de 400,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o des entiers dépens de la présente procédure.
Sur le fondement des articles 1134 ancien et 1225 et suivants du code civil, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 12 février 2021, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 20 décembre 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application et que le défaut de paiement par le débiteur des mensualités de remboursement constitue une inexécution suffisamment grave de ses obligations justifiant la résolution du contrat.
M. [O] [J], assigné à personne, n'a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [O] [J] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [O] [J], assigné à personne n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement
L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
1. Sur l'exigibilité de la créance
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant