Chambre 22 / Proxi fond, 12 décembre 2024 — 24/07050

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 07 52 @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/07050 N° Portalis DB3S-W-B7I-ZX3B

Minute : 1395/24

S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS Représentant : Me [G], avocat au barreau de [Localité 10], vestiaire : D0430

C/

Monsieur [Y] [P]

Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BOHBOT Eric Copie délivrée à : M. [P] Le 17 Décembre 2024

AUDIENCE CIVILE

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Décembre 2024 ;

par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 14 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDERESSE :

S.A. LCL - LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Maître SLIMANI Halima, Avocat au Barreau de Paris, substituant Maître Eric BOHBOT, du même Barreau

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [P], demeurant chez [O] [Adresse 5] Non comparant

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable n°824127506625 acceptée le 28 mai 2021, Lcl-Le Crédit Lyonnais SA a consenti à M. [Y] [P] un prêt personnel d'un montant de 15 000,00 €, au TAEG de 4,57 %, remboursable en 86 mensualités de 209,91 € hors assurance.

Les fonds ont été débloqués le 4 juin 2021.

Après plusieurs mensualités impayées, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 mars 2023, Lcl- Le Crédit Lyonnais SA a mis en demeure M. [Y] [P] de s'acquitter de ses obligations.

Faute de réponse, la déchéance du terme du contrat a été prononcée le 3 mai 2023.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 juin 2024, Lcl-Le Crédit Lyonnais SA a assigné M. [Y] [P] à l'audience du juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny du 14 octobre 2024 afin d'obtenir, principalement, la condamnation du débiteur au paiement des sommes dues.

Lcl-Le Crédit Lyonnais SA, comparante, représentée, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o constater que la déchéance du terme est acquise ; o à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ; o en tout état de cause, condamner M. [Y] [P] au paiement : o d'une somme de 15 350,73 €, assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 3 mai 2023 ; o d'une somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o des entiers dépens de la présente procédure.

Sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, elle soutient que le débiteur a conclu un contrat de prêt aux conditions sus-évoquées le 28 mai 2021, qu'un premier incident de paiement non régularisé est intervenu, que le débiteur a été mis en demeure de régulariser la situation et que le terme du contrat a été déchu le 3 mai 2023, rendant ainsi le capital restant dû majoré des intérêts échus immédiatement exigibles en application des clauses contractuelles. Elle ajoute que le défaut des sommes dues constitue une inexécution suffisamment grave par le débiteur de ses obligations qui justifie la résolution du contrat. Elle précise que le contrat contient une clause pénale dont elle sollicite l'application.

M. [Y] [P], assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches, n'a pas comparu.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de la vérification insuffisante de la solvabilité du débiteur.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de M. [Y] [P] ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

M. [Y] [P], assigné en la forme d'un procès-verbal de recherches n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

o Sur la demande en paiement

L'article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

1. Sur l'exigibilité de la créance

L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produ