J.L.D. HSC, 30 décembre 2024 — 24/10859
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10859 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2NII MINUTE: 24/2553
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [C] né le 28 Septembre 1970 [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Absent représenté par Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
LE CURATEUR
UDAF 93 Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 27 décembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement public de santé de [5] a admis M. [U] [C] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 25 décembre 2024 en raison d’un péril imminent pour sa santé. La décision n’a pas été notifiée au patient en raison de son état de santé.
Elle a décidé le 24 décembre 2024 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. La décision n’a pas été notifiée au patient en raison de son état de santé.
Le 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [C].
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites du 27 décembre 2024.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 30 décembre 2024 dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], situé [Adresse 1].
Me Sengul Dinler-Armand, avocat de la personne hospitalisée, a été entendue en ses observations.
M. [U] [C] ne s’est pas présenté en raison de motifs médicaux, constatés par l’avis médical établi par le docteur [N] le 27 décembre 2024, faisant obstacle à son audition.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur les moyens d’irrégularité
Par conclusions déposées à l’audience, l’avocat de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure au regard de l’article L. 3212-1, II-2 du code de la santé publique. Il soutient d’abord que le relevé des démarches de recherche et d’information de la famille pour un patient admis en cas de péril imminent indique que la patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 21 décembre 2024, sans préciser l’heure, et que la fiche information du docteur [G] indique un contact avec la sœur du patient le 22 décembre 2024 à 11 heures 00, soit vingt-quatre heures après l’admission. Il estime ensuite que le certificat médical des « 24 heures » a été établi le 22 décembre 2024 à 11 heures 00, à la même date et heure que la notification, et que ces deux documents sont remplis avec la même écriture, mais par deux médecins distincts, ce qui n’est pas habituel. Il fait également valoir que la décision de maintien en hospitalisation complète du 24 décembre 2024 vise la décision de placement en soins psychiatriques sans consentement en date du 25 décembre 2024, ce qui est manifestement incohérent. Il considère enfin que l’avis médical du 27 décembre 2024 relate une mesure d’isolement, sans aucun élément à ce propos dans le dossier permettant d’en contrôler le bien-fondé et la régularité.
S’agissant de l’information de la famille du patient
Aux termes de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, en cas d’admissions en soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Le certificat médical établi le 21 décembre 2024 à 12 heures par le docteur [S] constate la nécessité pour M. [U] [C], admis aux urgences le même jour, de soins psychiatriques sans son consentement en raison d’un péril imminent. Sa prise en charge a donc débutée à ce moment. La sœur du patient, a été informée par téléphone le 22 décembre 2024 à 11 heures, dans le délai de vingt-quatre heures imparti.
Le moyen d’irrégularité n’est donc pas fondé.
S’agissant de la notification du certificat médical
L’article L. 3211-2-2, alinéa 2 du code de la santé publique prévoit que, dans les