Référés, 10 décembre 2024 — 24/01615

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/01615 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYVH SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 10 DECEMBRE 2024

DEMANDERESSE :

S.A. SOCIETE PUBLIQUE LOCALE DE GESTION DU VELODROME CO UVERT REGIONAL DE [Localité 6] (STAB VELODROME DE [Localité 6]) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Juliette DUQUENNE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

M. [J] [S] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024

ORDONNANCE du 10 Décembre 2024

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suite à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée conclu le 5 septembre 2023, M. [J] [S] a été salarié de la société publique locale de gestion (S.P.L.G.) du vélodrome couvert régional de [Localité 6] jusqu’à son licenciement le 24 avril 2024.

Par acte délivré à sa demande le 8 octobre 2024 et selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la S.P.L.G. du vélodrome couvert régional a fait assigner M. [J] [S] devant le juge des référés de [Localité 5] notamment afin de le voir condamné à lui verser une provision à valoir sur le remboursement d’un indû.

M. [J] [S] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.

L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 12 novembre 2024 où elle a été retenue. Représentée, la demanderesse soutient les demandes détaillées dans son assignation de condamnation du défendeur : • à lui verser une provision de 11 672,72 € à valoir sur le remboursement d’un indû, • à l’indemniser de sa résistance abusive à hauteur de 1 000 €, • à lui verser 1 500 € au titre des frais irrépétibles, • aux dépens.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande de provision

En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 1302 du code civil dispose, dans son premier alinéa, que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 du même code indique que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

Le demandeur expose avoir procédé au licenciement pour faute grave de M. [S] par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2024 à raison de vol d’argent dans les caisses de la boutique du vélodrome, de non-respect manifeste de ses horaires de travail et de non-respect des consignes ayant entraîné de multiples préjudices. Il précise avoir remis à M. [S] ses documents de fin de contrat le 24 avril 2024 et lui avoir versé le 29 avril 2024 1 440,45 € pour solde de tout compte. Il soutient que par la suite, suite à une erreur commise par l’un de ses salariés, M. [S] a indûment perçu la somme de 11 672,72 € correspondant au solde de tout compte d’un autre salarié. Elle indique qu’une mise en demeure pour remboursement a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 juillet 2024 et qu’aucun remboursement n’est intervenu.

Les éléments fournis à l’appui de l’assignation étayent de manière objective le versement à M. [S] de 11 672,72 € par erreur et l’absence de remboursement de cet