Pôle social, 30 décembre 2024 — 23/02114

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02114 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVKR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 30 DECEMBRE 2024

N° RG 23/02114 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XVKR

DEMANDERESSE :

Mme [J] [P] épouse [X] [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE :

Association [8] [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Me Ghislaine STREBELLE-BECCAERT, avocat au barreau de LILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

CPAM DES FLANDRES [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Madame [I] [F], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffière

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 décembre 2024.

FAITS ET PROCEDURE.

Mme [J] [P] a été engagée par l'Association d'Action Educative et Sociale le 1er juin 1992 en qualité d'aide médico psychologique puis d'éducatrice spécialisée.

Le 21 avril 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reçu une déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [J] [P] au titre d'un syndrome dépressif.

Après enquête, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a saisi un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles en raison d'une maladie hors tableau.

Le CRRMP de la région Tourcoing Hauts de France ayant émis un avis défavorable, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a rejeté la demande par décision du 17 octobre 2022.

Suite au recours de Mme [J] [P], le tribunal a ordonné, avant dire droit, la désignation d'un second CRRMP, en l'espèce celui de la région Grand-Est.

Suite à l'avis favorable de ce Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, le tribunal par jugement du 7 mars 2024, a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée dans sa relation avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.

Parallèlement, le 31 octobre 2023, Mme [J] [P] avait saisi la présente juridiction en reconnaissance de faute inexcusable. L'affaire a été plaidée le 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 30 décembre 2024.

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Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [J] [P] sollicite de :

-dire et juger que la maladie professionnelle dont est victime Mme [J] [P] est la conséquence de la faute inexcusable de l'Association [8]

Par conséquent -fixer au maximum la majoration prévue par la loi -fixer comme suit les préjudices de Mme [J] [P] : °40 000euros au titre du préjudice moral, ° 5 000euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, °20 000euros au titre du déficit fonctionnel permanent, -condamner l'Association [8] à verser à Mme [J] [P] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire

A titre subsidiaire -ordonner une mesure d'expertise pour chiffrer les différents postes de préjudice. Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de l'Association [8] sollicite (après abandon à l'audience de sa demande principale en raison du rendu dans le cours de la procédure du jugement du 7 mars 2024) de :

- DESIGNER un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles aux fins qu'il se prononce sur le lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [J] [P] et l'exercice de son activité professionnelle.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres sollicite de :

-juger ce que de droit sur la faute inexcusable et dans l'hypothèse où elle serait retenue, -donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de ce qu'elle fera l'avance des réparations dues à la victime pour le compte de l'employeur auteur de la faute inexcusable, -dire que l'employeur condamné, l'Association [8], sera tenu de garantir les conséquences financières de sa faute inexcusable et que le jugement lui sera opposable.

MOTIFS

Il est constant que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée revêt le caractère d'une maladie professionnelle. Par ailleurs, l'existence d'une décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle n'exclut pas le droit pour l'employeur pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, de contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

Ceci signifie que dès lors que l'employeur, dans le cadre d'une action en faute inexcusable, conteste le caractère professionnel de la maladie pour laquelle la faute inexcusable est invoquée, il appartient au demandeur de rapporter la preuve du ca