Juge libertés & détention, 30 décembre 2024 — 24/02340
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/02340 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDC6
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 30 Décembre 2024
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [4] - [Adresse 1] Représenté par Mme [D],
DEFENDEUR Monsieur [U] [I] EPSM DE L’AGGLOMÉRATION LILLOISE - Hôpital [4] - [Adresse 1] Présent, assisté de Maître FAURRE Anne-Florence, avocat commis d’office
TIERS Madame [H] [T] [Adresse 3] [Localité 2] Présente
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 27/12/2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 30 Décembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 30 Décembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Décembre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 26 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE L’AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[U] [I] a fait l’objet le 19 décembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit sur la demande d’un tiers (sa mère) en urgence.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 21 décembre suivant.
Par requête en date du 26 décembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège désigné par le Président aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [U] [I] demande la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants : - sur l’absence de caractérisation de l’urgence dans le certificat d’admission - sur l’irrégularité formelle de la demande de tiers (article R3212-1 du code de la santé publique)
Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure. L’urgence est caractérisée et l’irrégularité formelle de la demande de tiers ne porte pas grief.
Le tiers (sa mère) dit que son fils doit être hospitalisé car il est plus en sécurité à l’intérieur qu’à l’extérieur. Elle demande qu’il soit guéri.
[U] [I] dit se sentir plus en sécurité à l’extérieur. Il veut sortir d’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de caractérisation de l’urgence et du risque d’atteinte à l’intégrité du patient dans le certificat médical d’admission :
En application de l’article L.3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En l’espèce, le certificat médical d’admission établi le 19 décembre 2024 par le docteur [S] relève les troubles suivants: “une agitation psychomotrice avec tachypsychie, comportement familier avec désinhibition. Il est logorrhéique avec verbalisation d’idées délirantes et coq l’âne”, précisant que les troubles observés constituent un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Si selon le conseil de [U] [I], la description des troubles constatés ne permettrait pas de caractériser l’urgence et un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, il sera rappelé que le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins, que le certificat d’admission apparaît suffisamment détaillé et développé et que l’urgence à agir se déduit de la description des troubles du comportement qui en est faite.
Il peut être relevé que les troubles constatés sont ensuite encore plus précisés et confirmés dans les certificats médicaux des 24h et des 72h, permettant de confirmer le risque d’atteinte grave à l’intégrité du patient : “une accélération psychomotrice importante. Le raisonnement semble altéré par la tacgypsychie constante”, “insomnie sans asthénie, agitation psychomotrice