Quatrième Intérêts Civils, 19 décembre 2024 — 23/01018

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 23/01018 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUB3 Jugement du : 19 Décembre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 4]

Notification le : 19/12/2024

grosse à Me Adeline DUBOST - 2511

expédition à Me Raphaële TORT-BOURGEOIS 2050

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Octobre 2024, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 3] PARTIE CIVILE représenté par Me Adeline DUBOST, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2511

ET

Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 1] PREVENU représenté par Me Raphaële TORT-BOURGEOIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2050

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 7 octobre 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : ∙ reconnu Monsieur [M] coupable des faits de violences volontaires en récidive contre une personne étant ou ayant été son conjoint commis le 13 avril 2022 au préjudice de Madame [J] ∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits ∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [J] ∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime ∙ condamné Monsieur [M] à payer à la partie civile une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé son rapport le 31 mai 2023. Il retient divers préjudices. En conséquence Madame [J] sollicite la condamnation de Monsieur [M] à lui payer les sommes de : ∙ Dépenses de Santé Actuelles 385,00 Euros ∙ Assistance par [Localité 6] Personne Temporaire 360,00 Euros ∙ Dépenses de Santé Futures 550,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 1 362,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 3 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 9 800,00 Euros ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 1 600,00 Euros La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a déclaré ne pas intervenir mais a indiqué que les prestations servies à la victime s’étaient élevées à 242,92 Euros au titre des frais de santé. Monsieur [M] conclut au rejet des prétentions adverses au motif que les préjudices dont il est réclamé réparation ne correpondent pas à l‘infraction pour laquelle il a été condamné. Il demande qu’il soit pris acte de l’absence de réclamation de la C.P.A.M. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 7 octobre 2022, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [M] coupable des faits de violences volontaires commis le 13 avril 2022 au préjudice de Madame [J] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu de les indemniser. En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient toutefois à la partie civile de rapporter la preuve de ses préjudices et de leur lien de causalité avec les faits pour lesquels l’auteur de l’agression a été condamné. Monsieur [M] relève qu’il a été condamné pour avoir arraché le téléphone des mains de Madame [J] le 13 avril 2022 en lui tordant les doigts, alors que le certificat médical du 15 avril 2022 versé aux débats par la partie civile mentionne qu’elle s’est coincé le majeur qui a été écrasé dans une portière de voiture, et que l’expert a fondé ses conclusions sur ce certificat. Madame [J] réplique que lorsqu’elle a vu le médecin, elle n’a pas voulu dénoncer son conjoint et qu’elle a prétendu s’être blessée avec une portière. Monsieur [M] verse aux débats le Procès-Verbal d’audition de Madame [J] du 1er septembre 2022 dans lequel elle relate les nombreuses violences physiques, sexuelles et verbales dont elle a été victime de la part de Monsieur [M], et notamment depuis leur séparation. Elle y explique avoir peur de lui en raison des menaces proférées contre elle. Cette situation établie depuis années est de nature à justifier qu’elle n’ait pas dénoncé son ex-conjoint lorsqu’elle s’est présentée aux urgences. Le jour même des faits, le