Quatrième Intérêts Civils, 19 décembre 2024 — 20/06151
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
4ème Chambre Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 20/06151 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VFZD Jugement du : 19 Décembre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 6]
Notification le : 19/12/2024
grosse à Me Catherine BOURGADE - 118
expédition à Me Maxence PASCAL-BERNARD-PERRIER - 2691 CPAM du Rhône FGVAT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 24 Octobre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [X] [G] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 5] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/27908 du 06/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]) PARTIE CIVILE représentée par Me Catherine BOURGADE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 118
CPAM DU RHONE, [Adresse 7] régulièrement avisée
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, [Adresse 4] régulièrement avisée
ET
Monsieur [N] [E] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (ALGÉRIE), Sans domicle fixe - PREVENU représenté par Me Maxence PASCAL-BERNARD-PERRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2691
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l'égard de [N] [E] en date du 5 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment : - déclaré [N] [E] coupable des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 7 jours et agression sexuelle, en l'espèce en imposant des attouchements de nature sexuelle, commis le 12 août 2018 au préjudice de [X] [G], - condamné pénalement [N] [E] pour ces faits, - reçu la constitution de partie civile de [N] [E], - déclaré [N] [E] responsable du préjudice résultant des infractions retenues, - ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [X] [G], - condamné [N] [E] à payer à [X] [G] une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - renvoyé l'affaire à l'audience sur intérêts civils.
L'expert a déposé son rapport le 18 mars 2022.
Il retient divers préjudices.
En conséquence [X] [G] sollicite la condamnation de [N] [E] à lui payer les sommes de :
Déficit Fonctionnel Temporaire 5.332,50 eurosSouffrances Endurées 15.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 40.000,00 euros Total 60.332,50 euros,
Article 475-1 du code de procédure pénale 2.500,00 euros
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [X] [G], a déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à [X] [G] soit 433,54 euros.
[N] [E] propose les sommes suivantes en réparation des préjudices subis et, pour le surplus, sollicite le rejet des prétentions adverses :
Déficit Fonctionnel Temporaire 4.266,00 eurosSouffrances Endurées 8.000,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 25.000,00 euros L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et à l'audience du 24 octobre 2024, à l'issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 5 septembre 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [N] [E] coupable des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, en l'espèce 7 jours et agression sexuelle, en l'espèce en imposant des attouchements de nature sexuelle commis à l'encontre de [X] [G]
Il convient donc de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par [X] [G] et de le condamner à l' indemniser.
L'expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 12 août 2018 au 11 août 2020 - Consolidation médico-légale : le 12 août 2020 - Déficit Fonctionnel Permanent : 25 % - Souffrances Endurées : 4 / 7
Le rapport d'expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d'évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu'il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l'indemnisation de [X] [G] de la façon suivante :
1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
[X] [G] ne présente aucune réclamation à ce titre, ayant été entièrement