Quatrième Intérêts Civils, 19 décembre 2024 — 22/01374

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/01374 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSTW Jugement du : 19 Décembre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 4]

Notification le :19/12/2024

grosse à Me Marina STEFANIA - 1551 CPAM du Rhône

expédition à Me Maxence GENTY - 2298

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Octobre 2024, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [I] [J], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026260 du 15/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]) PARTIE CIVILE représentée par Me Marina STEFANIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1551

CPAM DU RHONE, [Adresse 6] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [F] [M]

ET

Monsieur [L] [H] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] PREVENU représenté par Me Maxence GENTY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2298

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 26 janvier 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : ∙ reconnu Monsieur [H] coupable des faits de violences volontaires commis le 14 avril 2021 au préjudice de Madame [J], étant ou ayant été son conjoint ∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits ∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [J] ∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime ∙ condamné Monsieur [H] à payer à la partie civile une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé son rapport le 18 septembre 2023. Il retient divers préjudices. En conséquence Madame [J] sollicite la condamnation de Monsieur [H] à lui payer les sommes de : ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 1 211,10 Euros subsidiairement 917,50 Euros ∙ Souffrances Endurées 5 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 4 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 5 580,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Permanent 1 000,00 Euros La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône intervient à à l'instance et ré lame la condamnation de Monsieur [H] à lui rembourser la somme 924,54 Euros au titre des dépenses de santé servies à Madame [J], outre l’indemnité forfaitaire de l’article l 376-1 du Code de la Sécurité Sociale. Monsieur [H] fait des offres et conclut au rejet des prétentions adverses pour le surplus :

∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 542,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 800,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 500,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent rejet

subsidiairement 300,00 Euros À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du du 26 janvier 2022, le Tribunal Correctionnel reconnu Monsieur [H] coupable des faits de violences volontaires commis le 14 avril 2021 au préjudice de Madame [J], étant ou ayant été son conjoint et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu de les indemniser. L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 14 avril 2021 au 13 avril 2022 - Consolidation médico-légale : le 14 avril 2022 - Déficit Fonctionnel Permanent : 3 % - Souffrances Endurées : 2 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : 2 / 7 du 14 avril au 13 mai 2021 - Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7 Monsieur [H] conteste aujourd'hui les conclusions expertales. Pour autant, il n'a pas fait de dire à l'expert, privant ainsi les parties et le Tribunal d'une discussion médico-légale avec l'expert. Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera donc retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’en toute hypothèse il ne lie pas le Tribunal. La C.P.A.M., subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention et est bien fondée à obtenir le remboursement de la somme totale de 924,54 Euros correspondant à s