Quatrième Intérêts Civils, 19 décembre 2024 — 23/00803

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 23/00803 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XTD3 Jugement du : 19 Décembre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE [Localité 7]

Notification le : 19/12/2024

grosse à Me Marie-pierre DOMINJON - 246

expédition à Me Marie-pierre DOMINJON - 246 Me Mourad BATTIKH - [Localité 10] CPAM du Rhône

signification envoyée le 19/12/24 à : [X] [J] et signifié le : mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 19 Décembre 2024, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 10 Octobre 2024, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [F] [I], demeurant [Adresse 4] PARTIE CIVILE représentée par Me Marie-pierre DOMINJON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 246

Madame [D] [V] épouse [I] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] PARTIE CIVILE représentée par Me Marie-pierre DOMINJON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 246

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, [Localité 6] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [S] [E]

ET

Monsieur [X], [P] [J] né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] PREVENU ayant pour avocat Me Mourad BATTIKH, avocat au barreau de PARIS,absent à l’audience du 10 Octobre 2024

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement contradictoire en date du 28 décembre 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : ∙ reconnu Monsieur [J] coupable des faits de - violences volontaires aggravées et de dégradation de bien (un téléphone) commis le 25 décembre 2022 au préjudice de Madame [F] [I] - dégradation de bien (un véhicule) commis le 25 décembre 2022 au préjudice de Madame [D] [V] épouse [I] ∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits ∙ reçu la constitution de partie civile de Mesdames [I] et [V] ∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues ∙ ordonné une expertise médicale et psychiatrique de Madame [I] afin de déterminer les préjudices subis par la victime ∙ condamné Monsieur [J] à payer à Madame [I] une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. Les expertises pour Madame [I] sont toujours en cours. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue volontairement à l’instance et sollicite le remboursement de ses débours du chef de Madame [F] [I]. Madame [V] sollicite la condamnation de Monsieur [J] à lui payer les sommes de : - préjudice matériel : 4 000,69 Euros - préjudice moral : 800,00 Euros - article 475-1 du Code de Procédure Pénale : 1 200,00 Euros, outre les dépens. Monsieur [J] n’a pas comparu sur intérêts civils. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été plaidée du chef de Madame [V] . À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 28 décembre 2022, le Tribunal Correctionnel a notamment reconnu Monsieur [J] coupable des faits de dégradation d’un véhicule commis le 25 décembre 2022 au préjudice de Madame [V], et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu de les indemniser.

Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile. Le véhicule Peugeot 108 de Madame [V] a été volontairement percuté par celui de Monsieur [J]. Après une expertise réalisée à la demande de l’assureur, ce véhicule a été déclaré dangereux et interdit de circulation en raison de la gravité des dommages. Madame [V] indique avoir dû supporter en vain le coût de l’assurance de son véhicule pendant 3 mois alors qu’elle n’en disposait plus. Elle ne justifie pas que tel est bien le cas, ni du coût de ses primes d’assurance. Cette demande sera rejetée. L’expert a évalué la valeur du véhicule avant sinistre à 13 157,00 Euros. Madame [V] explique qu’elle a acquitté les échéances au titre de la location avec option d’achat de son véhicule pour un total de 4 953,40 Euros, alors que l’assureur ne lui a versé que 2 037,52 Euros, le solde de l’indemnité revenant à l’assureur. Elle verse aux débats son contrat de location pour en justifier, ainsi que le courrier de son assureur. Il est resté à la